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10/02/2022 | FRANCE | N°21LY03307

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 10 février 2022, 21LY03307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 25 janvier 2021 par lesquelles la préfète de l'Allier a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100478 du 9 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par

une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Loiseau, avocate, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 25 janvier 2021 par lesquelles la préfète de l'Allier a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100478 du 9 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Loiseau, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 juin 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé, ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'elle avait déposé une demande de réexamen d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avec des documents nouveaux probants, et que sa nationalité afghane, et son pays d'origine particulièrement fragilisé après le départ de l'armée américaine, auraient dû être des éléments déterminants pour son maintien sur le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa fille étant exposée à un mariage forcé en cas de retour en Afghanistan, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2022, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité afghane, née le 4 avril 1991, est entrée irrégulièrement en France, le 12 juillet 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 septembre 2019. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 28 décembre 2020. Par décisions du 25 janvier 2021, la préfète de l'Allier a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 9 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Les dispositions de l'article L. 743-2 du même code énumèrent les cas dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Aux termes de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 571-4, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas de demandes présentées par l'étranger en rétention ou des cas de refus d'attestation de demande respectivement prévus par les dispositions des articles L. 556-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande.

4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement au rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, le 28 décembre 2020, le 22 janvier 2021, la structure de premier accueil des demandeurs d'asile de Clermont-Ferrand a remis à Mme B... une convocation à un entretien au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture le 26 janvier 2021 à 13 heures. Ainsi, Mme B... doit être regardée comme ayant manifesté à l'autorité administrative, au plus tard le 22 janvier 2021 son intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile. Dès lors, et alors même que sa demande de réexamen n'a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que le 2 février 2021, Mme B... bénéficiait à la date de l'obligation de quitter le territoire français en litige du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur sa demande de réexamen en application des dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle doit être regardée comme en soulevant la méconnaissance en soutenant que " la préfecture de l'Allier a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une obligation de quitter le territoire français, alors que la requérante avait déposé une demande de réexamen d'asile auprès de l'OFPRA avec des documents nouveaux probants ". La requérante est donc fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulée.

5. La décision fixant le pays de renvoi doit, par voie de conséquence, être annulée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... qui ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision de retrait de son attestation de demande d'asile est seulement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 janvier 2021 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) ".

8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, ainsi que le demande l'intéressée, qu'il soit enjoint à la préfète de l'Allier, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, de réexaminer la situation de Mme B... et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais du litige :

9. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Loiseau, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Loiseau de la somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du 25 janvier 2021 obligeant Mme B... à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 2100478 du 9 juin 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer, dans un délai d'un mois, la situation de Mme B... et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Loiseau, avocate de Mme B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la préfète de l'Allier et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Moulins.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.

2

N° 21LY03307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03307
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP ELBAZ-LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-10;21ly03307 ?
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