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17/02/2022 | FRANCE | N°20LY00500

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 17 février 2022, 20LY00500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association de l'établissement médical de la Teppe a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 14 juin 2018 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Arche Agglo a rejeté sa demande présentée le 11 avril 2018 tendant au rétablissement du service d'enlèvement des déchets ménagers et assimilés sur son site ;

- à titre principal, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Arche Agglo de restaurer le service public d'enlèvement des déchet

s ménagers et assimilés sur son site, et à titre subsidiaire de condamner la communauté d'agglo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association de l'établissement médical de la Teppe a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 14 juin 2018 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Arche Agglo a rejeté sa demande présentée le 11 avril 2018 tendant au rétablissement du service d'enlèvement des déchets ménagers et assimilés sur son site ;

- à titre principal, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Arche Agglo de restaurer le service public d'enlèvement des déchets ménagers et assimilés sur son site, et à titre subsidiaire de condamner la communauté d'agglomération Arche Agglo à lui verser la somme de 23 088 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

- de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Arche Agglo la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1806140 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, et un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, l'association de l'établissement médical de la Teppe, représentée par Me Florent, de la Sarl Bonnet Florent Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du 5 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Arche Agglo à lui verser la somme de 23 088 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la suppression du service public de ramassage des déchets sur le site de la Teppe pour l'année 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Arche Agglo la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son appel, qui a été introduit dans le délai de recours, est recevable ;

- la suppression du service public de ramassage des déchets sur le site de la Teppe est illégale dès lors que la collecte de ces déchets, assimilables à des déchets ménagers, devait, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, être assurée par la communauté d'agglomération Arche Agglo en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales puisque cette collecte n'impliquait pas de sujétions techniques particulières, alors que le volume des déchets ménagers qu'elle produit est inférieur à la moyenne française ;

- la collecte devait être organisée en porte à porte en application de l'article R. 224-24 du code général des collectivités territoriales ;

- en raison de l'absence de mise en œuvre du service de ramassage des déchets, elle a subi sur l'année 2017 un préjudice car elle a été contrainte de faire appel à un prestataire privé, Suez, afin de faire procéder au ramassage de ses déchets pour un montant de 23 088 euros pour la période d'avril à décembre 2017, tout en continuant à régler la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour un montant de 31 991 euros, ce qui a eu pour effet pour effet de réduire de façon drastique l'accès aux activités culturelle et sportives pour les patients, alors que celles-ci contribuent directement à leur thérapie ;

- le litige trouve son origine non dans des problèmes nés de la nature, de la diversité ou de la quantité des déchets mais dans le changement du mode de ramassage décidé par le Sirtom (les bacs roulants devant être remplacés par des conteneurs enterrés) et le retard pris dans la mise en place des ilots de propreté.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2020, la communauté d'agglomération Arche Agglo conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de l'association de l'établissement médical de la Teppe la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les déchets produits par l'établissement médical de la Teppe ne peuvent pas être collectés et traités comme des déchets des ménages et assimilés sans sujétion technique particulière eu égard à leurs quantités très importantes ; c'est donc à bon droit, et sans dès lors commettre de faute, que son président a pu, le 14 juin 2018, refuser de rétablir le service d'enlèvement des déchets ménagers et assimilés sur son site, les déchets produits par l'établissement ne pouvant être assimilés à des déchets émanant des ménages au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

- l'établissement appelant n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir que la communauté d'agglomération Arche Agglo serait tenue de procéder à la collecte de ses déchets, en particulier que ceux-ci devraient être collectés et traités comme des déchets émanant des ménages, que les quantités et la nature de ces déchets permettent de les assimiler aux déchets ménagers, alors qu'au contraire, les quantités de déchets produites sont très importantes ;

- l'établissement médical de la Teppe ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice dès lors qu'il lui appartient d'assurer la collecte et le traitement des déchets qui ne sont pas pris en charge par le service public de collecte des déchets ménagers, faute de relever du service public obligatoire de collecte des déchets ménagers et assimilés ;

- l'établissement ne saurait soutenir qu'il devait bénéficier du service public précité dès lors qu'il s'acquitte de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, puisque cette taxe est un impôt et non une redevance pour service rendu et que le redevable est tenu de s'en acquitter dès lors qu'il remplit les conditions d'assujettissement ;

- les demandes de l'établissement tendant au rétablissement du service public de ramassage des déchets et, à titre subsidiaire, à son indemnisation sont donc infondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivière ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bouhalassa pour l'association de l'établissement médical de la Teppe et celles de Me Ouvrelle pour la communauté d'agglomération Arche Agglo.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement médical de la Teppe (EMT), association qui propose un accueil spécifique pour les personnes souffrant d'épilepsie et de maladies mentales dans son établissement situé à Tain l'Hermitage et Mercurol-Veaunes sur un site de près de 40 hectares a, par courrier du 11 avril 2018, demandé au président de la communauté d'agglomération Arche Agglo dont elle est membre le rétablissement du service public de collecte des déchets ménagers sur le site ou, à défaut, de lui verser la somme de 23 088 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l'interruption du service de ramassage de ses déchets. Après le rejet le 14 juin 2018 par le président d'Arche Agglo de cette demande, l'EMT a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette décision et, à titre principal, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Arche Agglo de restaurer le service public d'enlèvement des déchets ménagers et assimilés sur son site, à titre subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération Arche Agglo à lui verser la somme de 23 088 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en 2017 du fait de la suppression du service. Un jugement n° 1806140 du 5 décembre 2019, dont l'EMT relève appel, a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets de ménage ". Cette obligation de collecte et de traitement des déchets ménagers s'étend, en vertu de l'article L. 2224-14 du même code, aux " autres déchets définis par décret qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétion technique particulière ". Aux termes de l'article R. 2224-23 du même code : " Au sens de la présente section, on entend par : 1° " Déchet " : tout déchet tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ; 2° " Déchets ménagers " : les déchets ménagers tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; 3° " Déchets assimilés " : les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n'est pas un ménage ; 4° " Ordures ménagères résiduelles " : les déchets ménagers et les déchets assimilés collectés en mélange (...) ". Aux termes de l'article R. 541-8 du code de l'environnement : " Au sens du présent titre, on entend par : (...) Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage. (...) ".

3. Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 sont les déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.

4. En l'espèce, les déchets produits par l'EMT ne peuvent, eu égard à son activité, être considérés comme des déchets ménagers au sens des dispositions précitées, et donc comme relevant de l'obligation de collecte et de traitement prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. En outre, la circonstance que ces déchets pourraient être assimilés à des déchets ménagers au sens de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, ne saurait suffire pour imposer à la collectivité publique leur collecte et leur traitement, lesquels sont subordonnés, en vertu de l'article L. 2224-14 du même code, à l'absence de sujétion technique particulière eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites. A cet égard, si les déchets de l'EMT en litige sont exclusifs de la production sur le site de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI), dont la collecte et l'élimination sont confiées à la société Veolia Propreté - Onyx Auvergne Rhône-Alpes, l'établissement, qui utilise 47 bacs roulants de 660 litres pour le dépôt des déchets autres que les " DASRI " et a produit plus de 204 tonnes de déchets non recyclables en 2018 déposés dans les bacs précités, ne démontre pas que ces déchets peuvent être collectés et traités par le service sans sujétion technique particulière, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, quand bien même le volume moyen théorique quotidien produit, rapporté au nombre de personne présente sur le site, serait inférieur à la moyenne nationale.

5. La double circonstance que le décompte des frais exposés pour la collecte et le traitement des déchets litigieux facturés par la société Suez RV Centre Est en 2017 auquel l'EMPT a fait appel comporte la mention " OM Teppe 2017 " et que le syndicat intercommunal rhodanien de collecte et traitement des ordures ménagères (SIRCTOM) soit désormais chargé par l'EMT, dans le cadre d'une convention signée 22 janvier 2020, de la collecte et du traitement des déchets qualifiés de ménagers déposés par ses soins dans sept conteneurs semi-enterrés fournis par ce syndicat, représentant une capacité annuelle de 270 tonnes, ne suffit pour établir que pour l'année 2017, les déchets en litige étaient au nombre de ceux qualifiés de " ménagers " par les dispositions précitées de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Il en va de même de la circonstance qu'avant 2017 ces déchets étaient évacués par le SIRCTOM et la communauté d'agglomération Arche Agglo et ce depuis plusieurs années. Enfin, si l'EMT fait valoir qu'il s'est acquitté de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l'année 2017, cette circonstance est sans incidence dès lors que cette taxe, qui relève d'un régime d'imposition, n'est pas la contrepartie financière de l'utilisation du service.

6. L'association de l'établissement médical de la Teppe n'est donc pas fondée à soutenir que la suppression du service public de ramassage des déchets sur son site est illégale et que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Arche Agglo à son égard.

7. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

8. Ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite association la somme sollicitée de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Arche Agglo au titre de ce même article L. 761-1.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association de l'établissement médical de la Teppe est rejetée.

Article 2 : L'association de l'établissement médical de la Teppe versera à la communauté d'agglomération Arche Agglo une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de l'établissement médical de la Teppe et à la communauté d'agglomération Arche Agglo. Copie sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, présidente-assesseure,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.

2

N° 20LY00500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00500
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-06 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Services communaux. - Ordures ménagères et autres déchets.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SARL BONNET FLORENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-17;20ly00500 ?
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