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15/03/2022 | FRANCE | N°20LY02988

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 mars 2022, 20LY02988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération en date du 30 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de Cluses a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n°1804841 du 18 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2020, Mme B... C... et M. A... D..., représentés par Me Laborie, demandent à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 18 août 2020 ;

2°) d'annuler cette délibération du 30 janvier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération en date du 30 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de Cluses a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n°1804841 du 18 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2020, Mme B... C... et M. A... D..., représentés par Me Laborie, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 août 2020 ;

2°) d'annuler cette délibération du 30 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire de Cluses d'intégrer leurs parcelles au sein du secteur AU et de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 5 dite " les plaines " ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cluses la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'avis rendu par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ne peut être regardé comme un avis conforme, dès lors que la consultation de cet organisme n'entrait pas dans les cas visés à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article D. 112-1-23 du même code ; c'est par suite à tort que le conseil municipal s'est senti tenu de modifier le projet en suivant cet avis ;

- l'avis rendu par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ne portait pas sur l'ensemble de l'OAP et n'empêchait pas le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section A n° 1457 et 1458 ;

- le rapport de présentation est insuffisamment précis, s'agissant de la nécessité de préservation des terres agricoles nécessaires aux productions AOP ;

- le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section A n° 1457 et 1458 est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable ;

- le classement en zone agricole de ces parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la commune de Cluses, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a présenté ses observations.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 décembre 2021, par une ordonnance en date du 15 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Laborie pour Mme C... et M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 30 janvier 2018, le conseil municipal de la commune de Cluses, a approuvé son plan local d'urbanisme. Mme C... et M. D... relèvent appel du jugement du 18 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation (...) s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements de service. (...) ".

3. Le rapport de présentation indique le nombre d'exploitations agricoles sur la commune ainsi que les superficies affectées à cette activité, selon diverses sources de données récentes, notamment des données issues des registres de la politique agricole commune de 2014 et des données de l'INSEE de 2018, et expose les enjeux agricoles sur le territoire de la commune. S'il indique que certaines de ces données ne seraient peut-être pas fiables, ce rapport, fondé sur les données publiques les plus récentes, établit un diagnostic suffisant des besoins de la commune en matière de développement agricole, au regard de la place de cette activité dans la commune.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / (...) / 2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d'urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ; ". Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'un projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation, l'autorité compétente de l'Etat saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu'après avis conforme de cette commission. " Aux termes de l'article D. 112-1-23 alors applicable du même code : " 1 ° Une réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle porte soit sur plus d'un pour cent de l'aire géographique de cette appellation, soit, le cas échéant, sur plus de deux pour cent de l'aire comprise dans le périmètre géographique d'une commune ou, le cas échéant, d'un établissement public de coopération intercommunale. "

5. Il ressort des pièces du dossier que, saisie par le préfet de la Haute-Savoie, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a émis le 14 septembre 2017 un avis conforme favorable, sous quelques réserves ayant amené les auteurs du PLU à modifier leur projet. Les requérants contestent que les conditions requises pour que l'avis rendu soit conforme, tenant à la réduction substantielle des surfaces affectées à la production AOP Reblochon ou AOP Abondance, étaient réunies.

6. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Cluses, d'une superficie de 1 045 hectares, se situe dans sa totalité dans l'aire de production des AOP Reblochon et Abondance. Pour déterminer la réduction des surfaces affectées à ces productions, les services de l'Etat ont déterminé tout d'abord les surfaces de la commune affectées à une activité agricole, à partir des surfaces déclarées agricoles au registre parcellaire graphique, soit 80 hectares, mais aussi à partir des surfaces retenues dans la base de données des surfaces agricoles utiles et enfin de visites sur le terrain et analyse de documents photographiques. Ils ont ensuite relevé que, parmi ces terrains, une superficie de 46,5 hectares était classée dans le projet de plan local d'urbanisme en zone U ou AU, soit 4,4% de la superficie de la commune. Si les requérants contestent ces données, celles-ci ne sont contredites par aucun élément. Par ailleurs, pour déterminer la réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée qu'autorise le projet de plan local d'urbanisme, les services de l'Etat ont pu à bon droit retenir les terrains classés par ce PLU en zone U ou AU, peu important que certaines de ces parcelles étaient déjà classées dans de telles zones dans le plan précédent, dès lors qu'elles n'avaient pas effectivement été ouvertes à l'urbanisation. Si les requérants soutiennent que les surfaces agricoles ainsi ouvertes à l'urbanisation ne correspondent pas nécessairement à des surfaces affectées à la production des AOP Reblochon et Abondance, il convient en vertu des dispositions citées au point 4 de tenir compte de l'ensemble des surfaces agricoles situées dans l'aire de production des AOP, alors au demeurant que la réduction des surfaces agricoles, constituées ici pour l'essentiel de prairies, peut avoir des incidences sur l'autonomie fourragère des producteurs. Dans ces conditions, le projet de PLU prévoyant une réduction de plus de 2% des surfaces comprises dans l'aire de production des AOP Reblochon et Abondance sur le territoire de la commune, l'avis rendu par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers était, en vertu des dispositions citées au point 4, un avis conforme.

7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le classement en zone agricole des parcelles en litige, situées dans le périmètre de l'ancienne OAP n° 6, résulte de l'avis conforme émis par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, qu'a suivi la commune de Cluses, comme elle était tenue de le faire. La commission a en effet demandé le classement en zone agricole des terrains concernés par cette OAP, à l'exclusion des terrains situés au sud et à l'ouest de cette orientation, dont ne font pas partie les parcelles en litige, qui étaient au cœur de celle-ci. Pour contester le classement en zone agricole de ces terrains, ainsi fondé sur cet avis conforme émis au regard de la nécessité de sauvegarder les surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, les requérants, qui ne contestent pas le bien-fondé de l'avis ainsi émis sur ce point, ne peuvent utilement faire valoir que ce classement en zone agricole procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation ou qu'il serait incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... et M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., pour les requérants, et à la commune de Cluses.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 22 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.

2

N° 20LY02988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02988
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-15;20ly02988 ?
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