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17/03/2022 | FRANCE | N°21LY01083

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 mars 2022, 21LY01083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté notifié le 22 février 2021 A... lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années et a fixé le pays de destination, d'annuler l'arrêté notifié le même jour l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours avec obligation de s

e présenter au commissariat de police de Montluçon deux fois A... semaine, d'enjoindre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté notifié le 22 février 2021 A... lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années et a fixé le pays de destination, d'annuler l'arrêté notifié le même jour l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours avec obligation de se présenter au commissariat de police de Montluçon deux fois A... semaine, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de mettre les dépens à la charge de l'Etat.

A... un jugement n° 2100382 du 4 mars 2021, le magistrat désigné A... le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence.

Procédure devant la Cour :

A... une requête, enregistrée le 7 avril 2021, Mme D... C... épouse B..., représentée A... Me Ayele, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100382 du 4 mars 2021 du magistrat désigné A... le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier qui lui ont été notifiées le 22 février 2021 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle s'est mariée le 17 février 2010 en Algérie avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, qu'elle a eu avec lui un enfant né en Algérie le 16 mars 2011, qu'ils ont rejoint son époux en France le 8 février 2015 et que ce dernier atteint de graves problèmes de santé a besoin d'une assistance A... tierce personne.

- la même décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

A... un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête :

Il fait valoir que les moyens soulevés A... la requérante sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Mme D... C... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du 2 juin 2021.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. A... arrêté notifié le 22 février 2021, la préfète de l'Allier a obligé Mme D... C... épouse B..., née le 18 juillet 1970 en Algérie, à quitter le territoire français sans délai, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux années et a fixé le pays de renvoi. A... arrêté notifié le même jour, la préfète de l'Allier l'a également assignée à résidence avec obligation de se présenter au commissariat de police de Montluçon deux fois A... semaine. A... jugement du 4 mars 2021, dont Mme B... relève appel, le magistrat désigné A... le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation d'un pays de destination et assignation à résidence.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, A... elle-même, intervenir dans l'appréciation portée A... l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. L'administration peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis A... la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

3. Mme B... fait valoir qu'elle s'est mariée le 17 février 2010 en Algérie avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, qu'elle a eu avec lui un enfant E... F... né en Algérie le 16 mars 2011, qu'ils ont rejoint son époux en France le 8 février 2015 et que ce dernier atteint de graves problèmes de santé a besoin d'une assistance A... tierce personne. Toutefois, Mme B... est entrée en France avec son enfant au moyen d'un visa de court séjour alors qu'elle relevait d'une catégorie de ressortissant algérien pouvant bénéficier d'une procédure de regroupement familial. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a fait l'objet le 25 juin 2015 d'une décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré, décision dont la légalité a été confirmée A... le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 17 novembre 2015 et A... la cour le 21 avril 2016. Si M. et Mme B... se sont mariés en 2010 en Algérie, il est constant qu'ils ont ensuite vécu séparés pendant une durée de cinq ans. Si Mme B... fait valoir qu'elle doit assister son mari atteint de pathologies invalidantes, elle n'apporte pas de justificatifs suffisamment probants pour établir le caractère indispensable de sa présence à ses côtés. Si M. B... est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, il a la même nationalité que son épouse et leur fils, rien ne faisant ainsi obstacle à ce que la famille se reconstitue en Algérie, pays dans lequel l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où elle n'est pas dénuée d'attaches familiales. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Allier a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision attaquée. A... suite, le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention précitée peut être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Comme indiqué au point 3, la décision querellée n'implique pas la séparation durable de la famille dès lors que Mme B... peut prétendre au bénéfice du regroupement familial ou que la famille peut se reconstituer en Algérie, pays dans lequel le jeune E... F... peut poursuivre sa scolarité, dès lors que M. et Mme B... ont la même nationalité que leur fils. A... suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention précitée peut être écarté.

En ce qui concerne les autres décisions :

6. Mme B... n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination ou l'assignant à domicile. Ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions doivent donc être rejetées.

7. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Allier notifiées le 22 février 2021 ne peuvent être accueillies, ainsi que, A... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ou présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information, au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.

N° 21LY01083 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01083
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : AYELE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-17;21ly01083 ?
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