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14/04/2022 | FRANCE | N°20LY02476

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 14 avril 2022, 20LY02476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Iso Set SA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2015.

Par un jugement n° 1900517 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 août 2020, la société Iso Set SA, représentée par Me Elbaz, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2020 ;

2°) de prononcer la décharge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Iso Set SA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2015.

Par un jugement n° 1900517 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 août 2020, la société Iso Set SA, représentée par Me Elbaz, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- le fait générateur de la prestation de formation ne résulte pas de l'exécution de la formation, conformément au a du 1 de l'article 269 du code général des impôts, mais des encaissements successifs versés par la société Dcarte Ingineering à la société Iso Set Suisse et qui découlait de la présence du stagiaire devenu salarié au sein de la société Dcarte Ingineering et l'ensemble des règlements intervenus postérieurement au 27 décembre 2011, date de l'agrément, doivent donc être exonérées conformément au a bis du 1 de l'article 269 du code général des impôts ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en l'espèce, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est l'exécution de la formation professionnelle continue laquelle, au moment du paiement a été réalisée et achevée ; ainsi les formations réalisées avant le 1er janvier 2012 et dont les paiements sont intervenus au titre de la période vérifiée, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les pénalités pour manquement délibéré sont justifiées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit suisse Iso Set SA a créé une succursale Iso Set France en France, à Saint-Genis-Pouilly et exerce une activité de formation professionnelle en informatique pour adultes dans ses locaux situés à Clichy (92). Le 4 janvier 2012, cette société a obtenu l'attestation d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la formation professionnelle continue, mentionnant une date d'effet au 27 décembre 2011. La société Iso Set SA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2011 au 30 juillet 2014, suivie d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er août 2014 au 30 juin 2015 en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe pour les règlements, échelonnés sur plusieurs années, des formations réalisées depuis 2008 et engagées avant 2012. Par des propositions de rectification du 17 décembre 2014, du 14 septembre 2015 et du 29 mars 2016, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée des encaissements perçus respectivement pour le mois de décembre 2011 et pour les périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et du 1er août 2014 au 30 juin 2015. La société Iso Set SA relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2015.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période de taxation en litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " et aux termes de l'article 269 du même code dans sa rédaction applicable à la période de taxation en litige : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; (...) / 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons ..., lors de la réalisation du fait générateur (..) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. ".

3. Pour contester le rappel de droit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, la société Iso Set SA soutient que les formations litigieuses doivent être regardées comme des prestations de service à exécution échelonnée faisant l'objet d'encaissements successifs au sens du a bis du 1 de l'article 269 du code général des impôts précité. Elle ajoute que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ne serait donc exigible qu'à l'expiration des périodes auxquelles ces encaissements se rapportent et en déduit que l'administration ne pouvait soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les paiements intervenus au cours de la période en litige, dès lors qu'elle était exonérée de cette taxe pour son activité de formation professionnelle à compter du 27 décembre 2011. Toutefois il résulte de l'instruction que les prestations de formation professionnelle en litige ont été réalisées avant le 1er janvier 2012, soit pendant une période au cours de laquelle la requérante ne disposait pas encore de l'agrément lui permettant de bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité de formation professionnelle. Ainsi, la taxe sur la valeur était exigible sur les prestations en cause qui étaient achevées, alors même que le prestataire n'avait pas encore reçu, de la part de son client, le paiement correspondant à l'opération réalisée.

4. En second lieu, la requérante réitère en appel le moyen tiré de ce que l'administration ne justifie pas l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de celui-ci. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Iso Set SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Iso Set SA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Iso Set SA et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02476

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02476
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Personnes et opérations taxables. - Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-14;20ly02476 ?
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