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03/05/2022 | FRANCE | N°21LY02308

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 03 mai 2022, 21LY02308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101577 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

ête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 28 mars 2022, Mme B..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101577 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 28 mars 2022, Mme B..., représentée par Me Gallo puis Me Alampi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 23 février 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît le principe de présomption d'innocence ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité italienne, née le 18 septembre 1988, est entrée en France en mars 2017. Le préfet de l'Isère a pris un arrêté le 23 février 2021 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 juin 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 février 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) ".

3. Mme B... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le principe de présomption d'innocence. Elle fait valoir qu'elle n'a été condamnée à huit mois d'emprisonnement qu'à une seule reprise pour des faits de cambriolage datant de l'année 2015 et pour lesquels elle a été incarcérée. Elle ajoute qu'elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour le cambriolage de Claix datant de février 2021, auquel elle a cependant reconnu, lors de sa garde-à-vue, avoir participé tout en minimisant son rôle par rapport à celui de sa complice. Toutefois, alors que rien ne faisait obstacle à ce que le préfet prenne en compte ces faits dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police administrative, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui utilise plusieurs alias, a déjà été condamnée sous cette identité pour des faits de cambriolage le 27 octobre 2015 à une peine de huit mois d'emprisonnement. Le préfet produit en défense plusieurs mises en cause de la requérante sous différents alias pour des vols par effraction commis dans plusieurs départements. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère, qui n'a pas méconnu le principe de présomption d'innocence, était fondé à estimer que son comportement personnel constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.

4. Mme B... réitère en appel ses moyens de première instance selon lesquels l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa demande au titre des frais irrépétibles doit être aussi rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02308
Date de la décision : 03/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-03;21ly02308 ?
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