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05/05/2022 | FRANCE | N°21LY04076

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 05 mai 2022, 21LY04076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 23 avril 2021 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101349 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions, enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer un titre de séjour mention " étranger malade " à M.

A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision et mis à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 23 avril 2021 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101349 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions, enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer un titre de séjour mention " étranger malade " à M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 novembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A..., une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de l'admettre au séjour ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il renvoie à ses écritures de première instance.

Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, M. A... représenté par Me Audard, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il n'est pas démontré qu'il aura effectivement accès à un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine et qu'il pourra y voyager sans risque ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- et les observations de Me Aguettant, représentant le préfet de la Côte-d'Or ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité kosovare, né le 30 juin 1949, est entré irrégulièrement en France, le 2 mars 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 février 2017. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 20 juin 2017. Le 17 août 2017, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 21 novembre 2019, l'OPFRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 26 février 2020. Par décisions du 23 avril 2021, le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions, enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer un titre de séjour mention " étranger malade " à M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Le préfet de la Côte d'Or relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'un syndrome myélodysplasique avec un score IPSSR supérieur à 5 et d'un état pré-leucémique pour lequel il bénéficie d'un traitement médicamenteux composé d'Atorovastine 20 mg, de Repaglinide 0,5 mg, de Pantoprazole 40 mg, de Metformine 1000 mg, de Cadarone 200 mg, de Binocrit 30000/0,75 ml, de Vastarel 35 mg, de Orozamudol 50 mg, de Movicol et de Doliprane 500 mg. Par un avis du 29 décembre 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement.

4. Pour s'écarter de l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de la Côte d'Or a estimé que les soins nécessités par l'état de santé de M. A... étaient disponibles au Kosovo, en se fondant sur des documents produits en appel qu'il aurait dû produire en première instance en dépit de leur accessibilité par internet, constitués d'extraits de la base de données MedCOI datant de 2017 et de celle de l'Agence kosovare de médicament mise à jour en décembre 2021, attestant que des traitements équivalents aux traitements pris par l'intéressé sont disponibles au Kosovo. Le préfet produit également différents rapports faisant état des capacités du système de soins kosovar et de l'existence d'un système d'assurance maladie rendant ces soins et traitements financièrement accessibles. Les certificats médicaux produits par M. A... qui n'évoquent pas de manière suffisamment certaine l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo ne sont pas de nature à contredire l'appréciation ainsi portée par le préfet. Ainsi, le préfet établit que, nonobstant l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'intéressé pourrait effectivement trouver au Kosovo les traitements qui lui sont nécessaires. Par ailleurs, alors que le préfet a relevé que les soins dont l'intéressé bénéficie ne font pas obstacle à son éloignement effectif, les documents produits par M. A... ne permettent pas d'établir qu'il serait dans l'incapacité de voyager sans risque à destination du Kosovo. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 23 avril 2021, au motif qu'il avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal et devant la cour.

6. En premier lieu, contrairement à ce que prétend M. A..., le refus de titre de séjour qui lui a été opposé comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde et rappelle les éléments afférents à sa situation personnelle et familiale. Cette décision est suffisamment motivée.

7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que la décision portant refus de titre de séjour étant légale, M. A... ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre.

8. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, M. A... ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

10. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... qui peut effectivement disposer d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants et méconnaîtrait à ce titre l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 23 avril 2021 par lesquelles il a refusé d'admettre M. A... au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. La demande à fin d'annulation présentée par M. A... devant le tribunal administratif doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la prise en charge des frais de l'instance sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le préfet de la Côte d'Or au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2101349 du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal et devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or et au procureur près du tribunal judiciaire de Dijon.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04076

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04076
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP AUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-05;21ly04076 ?
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