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17/05/2022 | FRANCE | N°21LY00251

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 17 mai 2022, 21LY00251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat en tant qu'il classe en zone N2 la parcelle cadastrée située à Saint-Genis-Les-Ollières (69290), ainsi que la décision du 27 août 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1908288 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat en tant qu'il classe en zone N2 la parcelle cadastrée située à Saint-Genis-Les-Ollières (69290), ainsi que la décision du 27 août 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1908288 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2021 et le 24 mars 2022, M. A..., représenté par Me Richard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 13 mai 2019 de la métropole de Lyon ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le classement de sa parcelle en zone N2 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la définition de la zone N2 par le règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat et de la déclinaison communale du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ; le secteur de la Sablière dans lequel son terrain est implanté, très urbanisé, a perdu son caractère naturel ;

- le fait que la parcelle litigieuse est non bâtie et est couverte en partie par un espace boisé classé ne justifie pas le classement de sa parcelle en zone N2.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 30 mars 2022, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A... verse à la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Legendre pour M. A... ainsi que celles de Me Gneno-Gueydan, substituant Me Deygas, pour la métropole de Lyon ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. A..., enregistrée le 26 avril 2022 ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 mai 2019, le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le PLU-H métropolitain. M. A... demande l'annulation de cette délibération en tant que le nouveau document d'urbanisme classe en zone N2 la parcelle cadastrée située à Saint-Genis-Les-Ollières (69290). M. A... relève appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N " Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) ; /3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; /4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; (...). ". La zone N2 correspond, selon le règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat métropolitain, aux espaces à dominante naturelle ou situés dans un environnement naturel à préserver permettant des travaux d'adaptation et de réfection des constructions existantes, ainsi que les changements de destination ne compromettant pas la qualité paysagère du site.

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. La parcelle litigieuse se situe dans un secteur localisé au sud-est de la commune dans le prolongement du vallon du Ribes, en amont de sa jonction avec le vallon du Ratier qui comprend une vingtaine de parcelles, en partie construites, déjà classées en zone naturelle dans le document d'urbanisme antérieur, ainsi que des espaces boisés classés et des espaces végétalisés à protéger, est intégré à l'armature verte du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'agglomération lyonnaise. Ce dernier précise que le maintien des limites d'urbanisation des documents d'urbanisme antérieurs est souhaitable afin de ne pas porter atteinte aux fonctions agricoles, écologiques et paysagères des vallons de l'ouest. Au niveau communal les objectifs de préservation des entités paysagères existantes inscrites dans le SCOT et les périmètres de protection des espaces naturels et agricoles périurbains, ciblant expressément à ce titre les deux vallons en cause, et de confortement d'une continuité verte est-ouest à l'intérieur du tissu urbanisé reliant le vallon du Ribes et le plateau agricole à l'ouest en préservant les cœurs verts, " véritable respiration dans le tissu urbain " ont été fixés. Le secteur en cause, qui s'ouvre au nord, de l'autre côté de la rue Louis Pradel, et au sud sur de vastes espaces naturels en partie couverts par des espaces boisés classés conséquents, est inclus dans cette continuité verte. M. A... soutient que le parti d'aménagement choisi par les rédacteurs du PLU ne s'inscrit pas en cohérence avec les objectifs de densification des espaces urbanisés issus des lois Grenelle ainsi que de la loi ALUR et qu'un classement en zone U ou AU aurait dû être privilégié plutôt que d'ouvrir à l'urbanisation le secteur " l'Achat " situé à l'ouest de la commune. Alors que le rapport de présentation identifie les secteurs potentiels de développement dont le secteur " l'Achat ", la parcelle litigieuse se situe au contraire dans une zone que les auteurs du PLU ont entendu sauvegarder pour renforcer les continuités vertes à proximité du tissu urbanisé. La parcelle litigieuse, localisée au milieu de ce secteur, est non bâtie et est couverte en partie par un espace boisé classé. Les photos produites par le requérant issus du rapport d'un huissier de justice ne permettent pas de retenir que le quartier ne serait pas inclus dans la continuité verte est-ouest à l'intérieur du tissu urbanisé reliant le vallon du Ribes et le plateau agricole à l'ouest. Ainsi, compte tenu de la situation de cette parcelle dans ce secteur, identifié par le SCOT comme un espace naturel à préserver, et de ses caractéristiques propres, et alors même qu'elle jouxte à l'ouest une zone densément urbanisée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le maintien du classement de sa parcelle en zone N2, qui répond ainsi au parti pris d'aménagement retenu sur la commune de Saint-Genis-Les-Ollières, procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole de Lyon.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00251
Date de la décision : 17/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-17;21ly00251 ?
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