La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°20LY03213

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 09 juin 2022, 20LY03213


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 novembre 2020 et le 3 mai 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) " Les Jardins de Varennes Vauzelles ", représentée par la Selarl Concorde Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Varennes-Vauzelles a délivré à la SARL REOF-CP un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Varennes-Vauzelle

s la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 novembre 2020 et le 3 mai 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) " Les Jardins de Varennes Vauzelles ", représentée par la Selarl Concorde Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Varennes-Vauzelles a délivré à la SARL REOF-CP un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Varennes-Vauzelles la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la Commission nationale d'aménagement commercial a insuffisamment motivé son avis favorable, en se prononçant de façon lacunaire sur l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine ;

- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale était incomplet en l'absence d'étude d'impact relative aux effets du projet sur l'animation et le développement économique des centres-villes voisins, d'information complète portant sur les flux de circulation générés par le projet, et de description suffisante des effets du projet en matière de développement durable ;

- l'avis favorable de la Commission est entaché d'erreur d'appréciation, compte tenu de l'impact négatif du projet sur l'animation de la vie urbaine, sur les flux de circulation, sur la consommation de l'espace et sur la protection des consommateurs.

La Commission nationale d'aménagement commercial a transmis des pièces, enregistrées le 7 décembre 2020.

Par des mémoires en défense, enregistré le 19 février 2021 et le 6 mai 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Varennes-Vauzelles, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SARL Les Jardins de Varennes-Vauzelles une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, la SARL REOF-CP, représentée par la Selarl Létang Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SARL Les Jardins de Varennes-Vauzelles une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Girard, représentant la SARL Les Jardins de Varennes-Vauzelles, et de Me Le Fouler, représentant la SARL REOF-CP ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL REOF-CP a déposé le 31 octobre 2019 en mairie de Varennes-Vauzelles (Nièvre) une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial de 7 170m² de surface de vente par adjonction à un magasin et un restaurant existants d'une jardinerie de 4 250m² de surface de vente à l'enseigne " Villa Verde ". Saisie sur recours préalable du pétitionnaire dirigé contre un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial de la Nièvre du 7 janvier 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu le 11 juin 2020 un avis favorable au projet. Par un arrêté du 7 septembre 2020, le maire de Varennes-Vauzelles a délivré à la SARL REOF-CP le permis de construire demandé, valant autorisation d'exploitation commerciale. La SARL Les Jardins de Varennes Vauzelles, qui exploite une jardinerie à l'enseigne " Botanic " sur le territoire de la commune de Varennes-Vauzelles, demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la motivation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Aux termes de l'article R. 752-38 du code du commerce, seul applicable aux avis rendus par la Commission nationale d'aménagement commercial : " (...) L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions (...) ".

3. L'obligation de motivation prévue par ces dispositions n'implique pas que la Commission nationale soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. La Commission nationale, dans son avis du 11 juin 2020, a visé en particulier l'article L. 752-6 du code de commerce, et a énoncé de manière particulièrement circonstanciée les considérations de fait qui, au regard des critères d'appréciation définis par cet article, l'ont conduite à se prononcer en faveur du projet, en particulier au regard de l'animation de la vie urbaine. Elle a ainsi suffisamment motivé son avis.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

4. En premier lieu, la requérante fait valoir que le pétitionnaire n'a pas produit l'analyse d'impact du projet mentionnée par les III et IV de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Toutefois, l'article 12 du décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévoit que les mesures prises pour l'application des dispositions législatives précitées ne concerneront que les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions par le projet litigieux dont la demande d'autorisation a été déposée le 31 octobre 2019.

5. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le dossier ne comportait pas la description des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre que le projet est susceptible de générer, en méconnaissance des dispositions prévues au c) du 4° du I de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 17 avril 2019 visé ci-dessus, il résulte également des termes de l'article 12 du même décret qu'elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre du projet porté par la SARL REOF-CP, dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé antérieurement au 1er janvier 2020.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-165 du 12 février 2015, seule applicable au projet : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / a) Contribution à l'animation des principaux secteurs existants ; / (...) c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; / d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; / e) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l'amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ; / f) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients (...) ; / 5° Effets du projet en matière de développement durable. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants : / (...) e) Description des mesures propres à limiter les pollutions associées à l'activité, notamment en matière de gestion des eaux pluviales et de traitement des déchets ; / (...) g) Le cas échéant, si le projet n'est pas soumis à étude d'impact, description des zones de protection de la faune et de la flore sur le site du projet et des mesures de compensation envisagées ".

7. La circonstance que le dossier de demande d'autorisation ne comporterait pas l'ensemble des éléments exigés par les dispositions précitées, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, le dossier de demande d'autorisation déposé par la SARL REOF-CP contenait des indications suffisantes pour éclairer la Commission nationale d'aménagement commercial s'agissant de la localisation des autres pôles commerciaux pertinents pour l'examen de sa demande, ainsi que de la contribution du projet à l'animation du secteur, conformément aux dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce, lesquelles n'imposent nullement de mentionner le taux de vacance commerciale dans la zone de chalandise ou la superficie des commerces existants dans cette même zone.

9. Il ressort, d'autre part, des pièces versées aux débats que le dossier de demande d'autorisation comprend en annexe une étude de trafic réalisée par la société " Booming " sur la foi de comptages automatiques avec relevés horaires par sens de circulation réalisés du lundi 8 au dimanche 14 avril 2019 et de relevés de flux directionnels au carrefour giratoire effectués le vendredi 12 avril 2019 entre 17h et 18h, ainsi que d'une estimation de fréquentation future établie par un service interne à l'enseigne Villa Verde par analogie avec des magasins existants. La société requérante n'apporte pas d'élément suffisamment probant pour remettre sérieusement en cause les données, constats et conclusions de l'étude de trafic, laquelle a par ailleurs bien pris en compte les flux liés à tout l'ensemble commercial et n'était nullement obsolète, le dossier de demande d'autorisation ayant été déposé environ 6 mois après les comptages.

10. Enfin, ainsi que l'ont relevé tant la Commission nationale que le ministre chargé du commerce, le dossier précisait que le rejet des eaux pluviales collectées dans un bassin de rétention s'effectuerait dans le réseau collectif. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'ajout de 12 places de stationnement perméables supplémentaires par rapport à l'état du projet ayant donné lieu à la décision du 16 juillet 2018 de ne pas le soumettre à l'évaluation environnementale prévue à l'article R. 122-2 du code de l'environnement aurait fait obstacle à ce que la Commission nationale d'aménagement commercial rende un avis suffisamment éclairé sur le projet en litige.

11. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce :

12. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ".

13. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à créer une jardinerie sur un site situé à environ 1km du centre-ville de Varennes-Vauzelles et à 4km de celui de Nevers. Si la requérante soutient que le projet serait de nature à porter atteinte à l'animation de la vie urbaine de la zone de chalandise, en raison de la baisse démographique et d'un taux de vacance commerciale de 18% en centre-ville de la commune d'implantation et de la mise en œuvre d'une opération de revitalisation du territoire dans la communauté d'agglomération de Nevers, il ne ressort toutefois pas des éléments produits que l'offre de végétaux, constituant, avec l'animalerie, l'essentiel de l'activité de la future jardinerie, serait, en tout état de cause, de nature à concurrencer significativement ou à priver durablement de clientèle les petits commerces, tels qu'épiceries fines ou même fleuristes, situés en centre-ville de Nevers, de Varennes-Vauzelles, ou d'une autre commune de la zone. Il n'est dès lors pas démontré que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet, dont la légalité ne saurait être soumise à l'existence d'une éventuelle sous-densité commerciale, ne porterait pas atteinte à la vitalité des centres-villes environnants.

15. En deuxième lieu, la société requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à remettre sérieusement en cause les conclusions de l'étude de trafic quant aux réserves de capacité des axes de desserte du projet. Dès lors, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'augmentation de trafic induite par le projet n'aurait pas d'impact significatif sur la circulation routière à ses abords.

16. En troisième lieu, la circonstance que le projet entraîne un accroissement de 2 836m² de l'imperméabilisation du site existant est insuffisante, à elle seule, en l'absence notamment de toute critique portant sur les aires de stationnement ou les espaces verts, à caractériser une consommation non économe de l'espace de nature à faire obstacle à sa réalisation.

17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet contribue au renforcement et à la modernisation d'un site commercial existant et il n'est pas utilement contesté que la jardinerie sera exploitée par un pépiniériste local en recherche de nouveaux débouchés pour sa production végétale, de sorte que le projet contribue bien à la valorisation d'une filière de production locale. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la Commission nationale serait entaché d'erreur d'appréciation au regard du critère de protection des consommateurs.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Les Jardins de Varennes-Vauzelles n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2020 du maire de Varennes-Vauzelles accordant à la SARL REOF-CP un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Varennes-Vauzelles, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à la SARL Les Jardins de Varennes-Vauzelles la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL Les Jardins de Varennes-Vauzelles le versement à la commune de Varennes-Vauzelles, d'une part, et à la SARL REOF-CP, d'autre part, de la somme de 2 000 euros chacune au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Les Jardins de Varennes Vauzelles est rejetée.

Article 2 : La SARL Les Jardins de Varennes-Vauzelles versera à la commune de Varennes-Vauzelles et à la SARL REOF-CP une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Jardins de Varennes-Vauzelles, à la commune de Varennes-Vauzelles, à la SARL REOF-CP et à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

M. Le Frapper

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03213

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03213
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LETANG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-09;20ly03213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award