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09/06/2022 | FRANCE | N°21LY00595

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 juin 2022, 21LY00595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a présenté une demande, transmise au tribunal administratif de Lyon par une ordonnance du 6 décembre 2019 du président de la section du contentieux du Conseil d'État, tendant à l'annulation de l'avis du 23 mai 2019 de la 2e section du Conseil national des universités (droit public) en tant qu'il refuse de le proposer pour l'avancement au grade de maître de conférences hors-classe au titre de la promotion 2019.

Par jugement n° 1909616 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 25...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a présenté une demande, transmise au tribunal administratif de Lyon par une ordonnance du 6 décembre 2019 du président de la section du contentieux du Conseil d'État, tendant à l'annulation de l'avis du 23 mai 2019 de la 2e section du Conseil national des universités (droit public) en tant qu'il refuse de le proposer pour l'avancement au grade de maître de conférences hors-classe au titre de la promotion 2019.

Par jugement n° 1909616 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 25 février 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1909616 du 18 janvier 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur de reconstituer sa carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a statué sans respecter les principes de l'égalité des armes et du procès équitable, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'absence de débat contradictoire, en l'absence de réponse de l'administration à son mémoire en réplique et de représentant à l'audience, au cours de laquelle il n'a pu lui-même développer ses arguments ; le mémoire en défense du ministre n'a pas été signé par le ministre, en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de justice administrative ;

- la décision en litige est intervenue sans que sa demande ait été examinée, ainsi qu'il ressort de la mention portée sur l'avis qui évoque une nouvelle demande de promotion alors qu'en raison de son départ en retraite une telle demande était impossible ; la décision est insuffisamment motivée et méconnait l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le directeur de l'institut d'études politiques de Lyon a fait preuve de partialité à son encontre et il est fondé à invoquer l'irrégularité de l'avis émis par le conseil d'administration de cet établissement, qui constitue un avis décisionnel qui lie le Conseil national des universités.

Par mémoire enregistré le 29 septembre 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er octobre 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- l'arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., maître de conférences en droit public ..., a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de l'avis du 23 mai 2019 de la 2e section du Conseil national des universités (droit public) en tant qu'il refuse de le proposer pour l'avancement au grade de maître de conférences hors-classe au titre de la promotion 2019. Il relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, s'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties et d'assurer l'égalité des armes entre elles et s'il ne peut, en particulier, régulièrement se fonder sur des pièces qu'à la condition d'avoir pu préalablement les soumettre au débat contradictoire, aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe n'impose aux parties de produire un mémoire en réponse à celui ou ceux produits par la ou les parties adverses ni de répondre à chacun des moyens soulevés par lesdites parties. Dès lors qu'en l'espèce M. A... avait reçu communication du mémoire en défense produit par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui n'était pas tenue de présenter de nouvelles observations à la suite du mémoire en réplique produit par M. A..., ce dernier n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance du principe du contradictoire ou de l'égalité des armes.

3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative en vertu desquelles les parties peuvent, à l'audience, après le prononcé de ses conclusions par le rapporteur public, présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites ne font pas obstacle, eu égard au caractère écrit de la procédure et alors que l'article R. 731-3 du code prévoit également la possibilité pour les parties de produire après l'audience une note en délibéré, à ce que le président de la formation de jugement limite la durée de ces observations orales. Dès lors, la circonstance que le président de la formation de jugement a invité M. A... à mettre fin à ses observations orales lors de l'audience devant le tribunal administratif de Lyon n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité.

4. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 414-2 du code de justice administrative, lorsqu'une partie, notamment l'État, adresse à un tribunal administratif un mémoire par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative. Le mémoire en défense produit en première instance par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a été transmis au moyen de l'application Télérecours. Cette transmission valait signature par ladite ministre, et, dès lors, M. A... ne peut invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de justice administrative selon lesquelles " (...) les mémoires en défense (...) présentés au nom de l'État sont signés par le ministre intéressé ".

Sur la légalité de la décision en litige :

5. Aux termes de l'article 40 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 susvisé fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l'article 40-1 ci-après. Il est prononcé selon les modalités définies ci-dessous. / I.- L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités (...), dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et pour moitié sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à cinquante, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités (...) après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, de l'établissement (...) ".

6. En premier lieu, en cochant la case " le candidat présente un dossier qui doit être consolidé en vue d'une nouvelle demande de promotion " figurant sur le formulaire utilisé pour émettre son avis sur les candidatures à l'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences au titre de la campagne 2019, le Conseil national des universités doit être regardé comme ayant seulement considéré que le dossier présenté par M. A..., tel qu'il l'avait été au titre de cette campagne de promotion, ne permettait pas audit Conseil d'émettre un avis favorable à l'avancement de M. A.... Le choix ainsi opéré par le CNU de cocher cette case, et, par suite, de faire connaître à l'intéressé que sa candidature ne répondait pas, selon le CNU, aux conditions permettant son avancement qui auraient conduit cette instance à cocher une autre case du formulaire d'avis, n'implique pas que le CNU, auquel il n'appartenait pas, dès lors que seul le mérite des candidats à la promotion devait être pris en considération par cette instance, d'intégrer dans son appréciation la circonstance que M. A... ne présenterait pas ultérieurement de nouvelle demande, eu égard à son âge et à son départ prochain à la retraite, dont il avait fait état dans ses observations sous l'avis émis par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte de ..., n'aurait pas procédé à un examen particulier du dossier de candidature de ce dernier.

7. En deuxième lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige, doit être écarté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

8. En dernier lieu, aucun élément du dossier ne permet de conclure à la partialité du directeur de ..., en raison notamment d'un différend l'opposant à M. A... ou des enseignements et surveillances d'examen confiés à ce dernier, lors de la délibération du conseil d'administration restreint de l'établissement réuni pour donner un avis sur l'avancement du requérant alors, au demeurant, que l'avis émis par cette instance l'a été par l'ensemble de ses membres et qu'il ne liait pas le Conseil national des universités qui a émis son avis au vu de l'ensemble du dossier de candidature de M. A.... Le requérant ne peut, dès lors, se prévaloir d'une irrégularité de la procédure ayant conduit à cet avis à raison de la partialité du directeur de ....

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 21LY00595

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00595
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. - Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : PERRET-BESSIERE PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-09;21ly00595 ?
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