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30/06/2022 | FRANCE | N°20LY03827

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 juin 2022, 20LY03827


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 décembre 2020, 5 août 2021 et 15 novembre 2021, la SAS Chronodrive, représentée par Me Encinas, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le maire de Vetraz-Monthoux a délivré à la société Sodalis 2 un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment commercial exploité sous l'enseigne " Intermarché " pour une surface de vente supplémentaire de 1 925 m² sur le territoire de la com

mune ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 décembre 2020, 5 août 2021 et 15 novembre 2021, la SAS Chronodrive, représentée par Me Encinas, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le maire de Vetraz-Monthoux a délivré à la société Sodalis 2 un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment commercial exploité sous l'enseigne " Intermarché " pour une surface de vente supplémentaire de 1 925 m² sur le territoire de la commune ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la procédure suivie devant la commission nationale d'aménagement commercial est irrégulière ; il n'est pas démontré que les convocations à la séance du 24 juin 2020 ont été signées par le président de ladite commission en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ;

- le projet méconnaît l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il n'est pas compatible avec les objectifs et plafonds édictés par le document d'aménagement commercial du schéma de cohérence territoriale d'Annemasse Les Voirons Agglomération pour la Zacom Borly/Les Erables ; la commission nationale d'aménagement commercial a omis d'examiner la comptabilité du projet avec ces objectifs et plafonds ;

- le projet méconnaît l'article L. 752-6 du code de commerce en terme d'aménagement du territoire dès lors qu'il aura un impact négatif sur les flux de circulation ;

- le projet compromet les prescriptions du plan de déplacement urbain de la communauté d'agglomération Annemasse les Voirons ; seules 20 places de stationnement vélo sont prévues alors que le projet devrait en comporter 34 ;

- la commission nationale d'aménagement commercial a visé l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture sur une surface de 1 500 m² alors que le dossier de demande ne mentionne que 1 000 m² ; si le pétitionnaire a modifié sa demande en cours d'instruction, la commission aurait dû s'assurer que la société Sodalis 2 complète sa demande ;

- le projet méconnaît l'article L. 752-6 du code de commerce en terme de sécurité des consommateurs.

Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2021, la commission nationale d'aménagement commercial conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas accompli les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés les 26 avril et 12 novembre 2021, la SAS Sodalis 2, représentée par Me Debaussart, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir, qu'elle n'a pas accompli les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, que la requérante ne justifie pas du caractère régulier de l'occupation de son bien en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2021, la commune de Vetraz-Monthoux, représentée par Me Duraz, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre de la procédure de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et demande à la cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas du caractère régulier de l'occupation de son bien en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, qu'elle ne justifie pas lui avoir notifié son recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'aménagement commercial, qu'elle ne justifie pas de son intérêt pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 15 novembre 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 10 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Encinas pour la SAS Chronodrive et de Me Debaussart pour la société Sodalis 2.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 février 2020, la commission départementale d'aménagement commercial de Haute-Savoie a émis un avis favorable à la demande présentée par la société Sodalis 2 portant extension et réorganisation d'un bâtiment commercial existant qu'elle exploite sous l'enseigne " Intermarché " sur le territoire de la commune de Vetraz-Monthoux pour une surface de vente supplémentaire de 1 925 m². Saisie d'un recours contre cet avis par la SAS Chronodrive, la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis un avis favorable au projet le 24 juin 2020. Par arrêté du 28 octobre 2020, le maire de Vetraz-Monthoux a délivré à la société Sodalis 2 le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. La SAS Chronodrive, qui exploite un " drive " sur le territoire de la commune de Cranves-Sales, inclus dans la zone de chalandise du projet et situé à 850 mètres de celui-ci, demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 752-35 du code du commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la CNAC ont été convoqués le 8 juin 2020 à la réunion du 24 juin suivant par une lettre signée, conformément à l'article 13 du règlement de la Commission, par la secrétaire de la Commission. Cet article 13 du règlement, publié sur le site de la Commission, constitue une délégation de signature du président à la secrétaire pour procéder aux convocations. Au surplus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que l'irrégularité alléguée à ce titre aurait eu une influence sur le sens de l'avis émis par la Commission ou aurait privé la société requérante d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-35 du code du commerce doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. "

5. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.(...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

7. En premier lieu, la société requérante soutient que le projet litigieux n'est pas compatible avec les objectifs et plafonds édictés par le document d'aménagement commercial du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la communauté d'agglomération d'Annemasse Les Voirons Agglomération pour la Zacom Borly/Les Erables et que la CNAC a omis d'examiner la comptabilité du projet avec ces objectifs et plafonds. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 4 juillet 2012 par laquelle le conseil de la communauté a approuvé le document d'aménagement commercial visé par la requérante a été annulée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 mars 2014, confirmé par la cour par un arrêt du 31 mars 2015. La requérante n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de ce document qui n'existe plus dans l'ordonnancement juridique ni d'un éventuel document d'aménagement artisanal et commercial dont elle ne justifie ni l'existence ni la méconnaissance.

8. Elle soutient que le projet n'est pas non plus compatible avec le document d'orientations générales du SCOT applicable dès lors que ce document prescrit que le développement commercial sur le pôle Borly/Les Erables ne devra pas porter atteinte à la vitalité économique et commerciale de la centralité urbaine Cranves-Sales, ce qui est le cas du projet litigieux. Toutefois, le SCOT prévoit des orientations spécifiques au pôle d'activités de Borly/Les Erables concerné par le projet et précise que " l'objectif général est de garantir le maintien sur le long terme de la dualité des fonctions économiques de ce pôle (fonction industrielle et artisanale de production / fonction commerciale et de services) en renforçant l'attractivité du pôle pour chacune de ces deux fonctions et en rendant possible leur développement. (...) Le développement commercial devra s'effectuer prioritairement dans la partie actuellement structurée du pôle au sud de la RD 907, afin de renforcer l'attractivité des secteurs commerciaux déjà existants (...). D'une manière générale, le développement d'activités sur ce pôle de Borly/Les Erables : - ne devra pas conduire à aggraver la situation en terme de déplacements sur ce secteur, en particulier la RD 907 ; -ne devra pas porter atteinte à la vitalité économique, et notamment commerciale, de la centralité urbaine de Cranves-Sales, au vu de la proximité de cette dernière. " Il ressort des pièces versées au dossier que le projet porté par la société Sodalis 2 renforce l'attractivité du pôle économique dans lequel il se trouve en procédant à l'extension et à la réorganisation d'une surface de vente existante et n'engendrera aucune difficulté de déplacement dans le secteur considéré dès lors notamment que l'impact en terme de circulation sera faible, générant 1,6% de flux supplémentaire. En outre, s'agissant précisément de l'atteinte à la vitalité économique de la commune de Cranves-Sales, il ressort du rapport d'instruction de la CNAC, dont les mentions ne sont contredites par aucune pièce versée par la requérante, que l'analyse d'impact sur les effets sur les centres-villes réalisée par le cabinet Albert et Associés dans le cadre de la demande du pétitionnaire a souligné que l'extension projetée de la surface de vente existante permettra d'offrir un panel élargi de produits aux clients de la zone et que le projet apparait ainsi comme complémentaire de l'offre des divers centres-villes avec un impact faible à modéré alors qu'en outre, les centres-villes de Vétraz-Monthoux et Cranves-Sales possèdent des centres bourgs dynamiques sans vacance commerciale. Par suite et en tout état de cause, la SAS Chronodrive n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation délivrée ne serait pas compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du SCOT d'Annemasse Les Voirons Agglomération.

9. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le projet litigieux compromet les prescriptions du plan de déplacement urbain de la communauté d'agglomération d'Annemasse les Voirons Agglomération, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une autorisation d'exploitation commerciale soit compatible avec un tel plan de déplacements urbains, devenu depuis le 1er janvier 2021, le plan de mobilité, visé par les dispositions de l'article L. 1214-1 du code des transports.

10. En troisième lieu, il ressort des pièces versées que l'étude de trafic réalisée par le cabinet CG Conseil dans le cadre du dossier de demande a conclu à un flux entrant/sortant de 320/330 véhicules à l'heure de pointe du soir, qui seront affectés sur les 4 accès possibles au site en fonction de la zone de chalandise et des usages actuels et a souligné que les réserves de capacités calculées sur les giratoires Ouest et Sud seraient largement satisfaisantes. L'étude a conclu que le trafic supplémentaire engendré par le projet serait limité à 1,6%. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que ce projet serait de nature à aggraver les conditions de circulation dans le secteur.

11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'instruction devant la CNAC que la pétitionnaire a modifié son projet au cours de la phase d'instruction devant la Commission en prévoyant une surface de 1 500 m² contre 1 000 m² prévue initialement s'agissant de l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture. Contrairement à ce que soutient la SAS Chronodrive dans ses dernières écritures, il ressort en outre de l'avis du 5 juin 2020 remis par le ministre en charge du commerce que cette modification a bien été portée à la connaissance des services instructeurs de la CNAC plus de dix jours avant la réunion de celle-ci.

12. En dernier lieu, il ressort des pièces produites que le projet litigieux est desservi par la RD 907. Il ressort du plan de masse produit par le pétitionnaire à l'appui de son mémoire en défense que l'accès des piétons sera sécurisé au niveau du giratoire jouxtant le site d'implantation du projet par un trottoir et une entrée pour piétons. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas d'atteinte portée par le projet à l'objectif de protection des consommateurs.

13. Par les griefs qu'elle invoque, la société requérante ne démontre pas que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait porté une appréciation erronée sur la conformité du projet aux différents critères visés par les dispositions précitées du code de commerce.

14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SAS Chronodrive n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2020 susvisé.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vetraz-Monthoux et de la société Sodalis 2, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la SAS Chronodrive au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance.

16. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement de sommes de 2 000 euros, d'une part, à la commune de Vetraz-Monthoux, d'autre part, à la société Sodalis 2, au titre des frais exposés par elles dans cette instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Chronodrive est rejetée.

Article 2 : La SAS Chronodrive versera à la commune de Vetraz-Monthoux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SAS Chronodrive versera à la société Sodalis 2 la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Chronodrive, à la société Sodalis 2, à la commune de Vetraz-Monthoux et à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03827

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03827
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DEBAUSSART

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;20ly03827 ?
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