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30/06/2022 | FRANCE | N°21LY01698

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 juin 2022, 21LY01698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales de La Poste lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, dont six mois avec sursis.

Par jugement n° 2001092 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregis

trée le 30 mai 2021, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales de La Poste lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, dont six mois avec sursis.

Par jugement n° 2001092 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 30 mai 2021, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2001092 du 29 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la matérialité des faits retenus par La Poste au titre d'une faute disciplinaire n'est pas établie et que c'est dès lors à tort que les premiers juges se sont fondés sur les pièces du dossier et ses propres déclarations, alors qu'il devait bénéficier du doute et n'avait pas la charge d'établir son innocence.

Par mémoire, enregistré le 5 novembre 2021, présenté pour La Poste, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brun, pour M. B..., et ainsi que celles de Me Lopez, pour La Poste ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent de La Poste exerçant des fonctions de responsable d'espace commercial, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 novembre 2019 par laquelle La Poste a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, dont six mois avec sursis.

2. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Troisième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (...) / L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des propres déclarations de M. B... lors de son audition par le conseil central de discipline, lors de sa séance du 18 juin 2019, qu'il a utilisé, pour acheter en son nom le 31 mai 2017 des pièces émises par la Monnaie de Paris, des chèques, à l'ordre de La Poste, qui correspondaient, au moins pour partie, à une prestation d'hébergement en chambres d'hôtes dans l'établissement exploité par sa compagne, et qui lui avait été remis par des clients de cet établissement. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, et à supposer même établie la circonstance que les pièces achetées l'auraient été en vue d'une remise ultérieure à ces personnes, la matérialité du grief tiré d'un détournement de leur objet économique initial de chèques émis par des tiers pour effectuer des achats personnels, avec report de risques sur son employeur, en contravention aux dispositions de l'article 19 et de l'annexe 3 du règlement intérieur de La Poste, est établie.

4. En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier que M. B... a tenté d'échanger contre des espèces, dans un bureau de tabac de la commune où il exerçait ses fonctions, une pièce de collection de 1 000 euros en or conservée à La Poste suite à un versement effectué, le 20 juillet 2017, par une cliente de cette agence postale, alors que cette pièce, qui n'était plus commercialisable, devait être retirée de la circulation, et que cette vente serait ainsi intervenue, si elle avait été réalisée, en méconnaissance de la règlementation applicable, alors que M. B..., qui disposait d'une expérience de plus de trente années au sein de La Poste, exerçait des fonctions d'encadrement et disposait, sur le serveur interne, des notes de service relatives au maniement des pièces de la Monnaie de Paris, ne pouvait ignorer cette règlementation. Dès lors, la matérialité du grief tiré d'une tentative de commercialisation hors de toute procédure régulière d'une pièce en or de la Monnaie de Paris retirée de la vente est également établie.

5. En dernier lieu, si M. B... a varié dans ses déclarations concernant les différents griefs finalement retenus à son encontre à l'issue de la procédure d'enquête conduite par le service national d'enquête de La Poste, il ne ressort pas des pièces du dossier que son attitude aurait conduit son administration à engager des investigations supplémentaires et, ainsi, retarder le déroulement de cette procédure. Dès lors, le grief tiré d'une attitude dilatoire, qui au demeurant ne caractérisait pas le comportement de M. B... dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, ne pouvait être retenu pour justifier la sanction qui lui a été infligée. Toutefois, il résulte de l'instruction que La Poste aurait infligé une sanction disciplinaire au requérant, qui ne conteste pas le quantum de la sanction en litige, si elle ne s'était fondée que sur les autres griefs, évoqués aux points 3 et 4 du présent arrêt.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de La Poste, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, d'une somme au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par La Poste.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 21LY01698

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01698
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;21ly01698 ?
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