La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2022 | FRANCE | N°22LY01059

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 22LY01059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le rappel à l'ordre qui lui a été signifié le 7 décembre 2021 par la rectrice de l'académie de Dijon, ensemble la décision du 14 février 2022 rejetant son recours gracieux.

Par ordonnance n° 2200548 du 25 février 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 7 avril 2022, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 2200548 du 25 février 2022 du président du tribunal administratif de Dij...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le rappel à l'ordre qui lui a été signifié le 7 décembre 2021 par la rectrice de l'académie de Dijon, ensemble la décision du 14 février 2022 rejetant son recours gracieux.

Par ordonnance n° 2200548 du 25 février 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 7 avril 2022, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 2200548 du 25 février 2022 du président du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Dijon de retirer les mesures en litige de son dossier individuel dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge les décisions du 7 décembre 2021 et du 14 février 2022, qui ont été versées à son dossier individuel, constituent des décisions lui faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours ;

- les faits qui lui ont été reprochés ne présentent pas un caractère fautif.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., professeur de mathématiques agrégé affecté au collège de ..., en Côte-d'Or, relève appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation d'une lettre du 4 décembre 2021 de la rectrice de l'académie de Dijon, ensemble la décision du 14 février 2022 rejetant son recours gracieux contre cette lettre.

2. La lettre du 4 décembre 2021 adressée par la rectrice de l'académie de Dijon à M. A... à la suite de messages mis en ligne par ce dernier pour contester l'obligation d'utiliser du matériel informatique dans sa classe, si elle contenait une mise en garde sur des poursuites disciplinaires auxquelles pouvait l'exposer le non-respect des préconisations contenues dans cette lettre quant à son comportement, au respect de ses obligations professionnelles et des instructions de ses supérieurs hiérarchiques, n'avait pas le caractère d'un avertissement disciplinaire et la déclaration d'intention quant à l'engagement de poursuites disciplinaires futures en cas de comportement non conforme aux attentes exprimées dans la lettre n'était pas, en elle-même, de nature à faire directement grief à l'intéressé, la rectrice n'ayant en outre nullement mentionné dans sa lettre qu'elle serait versée au dossier de l'agent, quand bien même ladite lettre aurait été versée, ultérieurement, dans ce dossier. Dans ces conditions, la lettre dont il s'agit n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais d'une simple mesure d'ordre intérieur, sans conséquence sur la situation statutaire de l'intéressé, qui ne saurait être déférée au juge de l'excès de pouvoir, et il en est de même de la lettre du 14 février 2022 rejetant son recours gracieux contre cette lettre, pour le motif d'ailleurs tiré de l'absence de caractère de sanction disciplinaire de la mise en garde adressée le 4 décembre 2021.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais liés au litige exposés par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Dijon.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 22LY01059

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01059
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-02 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Caractère disciplinaire d'une mesure.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELURL GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;22ly01059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award