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26/07/2022 | FRANCE | N°21LY00520

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 juillet 2022, 21LY00520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le maire de Saint-Just-Saint-Rambert a rejeté sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1909499 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, M. A... B..., représenté par Me Thiry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati

f de Lyon du 22 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le maire de Saint-Just-Saint-Rambert a rejeté sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1909499 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, M. A... B..., représenté par Me Thiry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison d'une motivation insuffisante ;

- il est illégal, par exception d'illégalité de l'article AUc 1 et des annexes du règlement du plan local d'urbanisme, ce plan ayant créé une sous-catégorie de la sous-destination " commerce de détail ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B... lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022.

Un mémoire a été enregistré le 1er juillet 2022, pour M. A... B... postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Thiry, pour M. B... ainsi que celles de Me Debaty pour la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 juillet 2019, la société Cinémarianne, représentée par M. B..., a déposé une demande de permis de construire en vue d'un changement de destination pour la création d'un commerce de détail de produits pharmaceutiques et la modification de façades, sur un immeuble situé en zone AUc, sur la commune de Saint-Just-Saint-Rambert. M. B... conteste l'arrêté du 30 octobre 2019 par lequel le maire de Saint-Just-Saint-Rambert a rejeté sa demande de permis de construire. M. B... relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". M. B... soutient que le Tribunal n'a pas répondu au moyen suivant lequel en droit de l'urbanisme tout ce qui n'est pas interdit serait autorisé. En relevant au point 5 de son jugement, " qu'il résulte ainsi clairement de ces dispositions que le plan local d'urbanisme a ainsi entendu interdire toute activité de commerce de détail en zone AUc, sans que n'ait d'incidence la circonstance que, dans cette liste annexe, ne soient pas explicitement mentionnés les " commerces de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé " qui n'en sont pas, pour autant, autorisés. Le moyen tiré de ce que le règlement du plan local d'urbanisme aurait créé des sous-catégories non prévues par le code de l'urbanisme n'est donc pas fondé, et doit être écarté ", le tribunal a suffisamment motivé le jugement et le jugement est ainsi régulier.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 2019 :

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 151-30 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. Par ailleurs le 3° de l'article R. 151-28 prévoit que le règlement peut indiquer des sous-destinations : " pour la destination " commerce et activités de service " : (...) commerce de détail, (...) ". Il résulte de ces dispositions que s'il est loisible aux auteurs des plans locaux d'urbanisme de préciser, pour des motifs d'urbanisme et sous le contrôle du juge, des sous-destinations énumérées à l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme, les dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, pas de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques.

4. Aux termes de l'article AUc1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, sont interdites " toutes nouvelles constructions à usage de commerce de détail (se reporter à la définition figurant en annexe du règlement) ". L'annexe du règlement, qui a la même valeur réglementaire, renvoie à la nomenclature des commerces de détail instituée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et vise expressément le " commerce de détails spécialisés divers ". Il est constant que l'officine de pharmacie litigieuse relève de cette catégorie de commerce de détail. Comme l'a clairement indiqué le Tribunal, il résulte ainsi de ces dispositions que le plan local d'urbanisme a ainsi entendu interdire toute activité de commerce de détail en zone AUc. Si cette annexe ne mentionne pas les " commerces de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ", cette circonstance est sans incidence aucune sur l'appréciation de la légalité du permis de construire en litige qui concerne un commerce de produits pharmaceutiques. Ainsi le règlement du plan local d'urbanisme et son annexe n'ont créé aucunes sous-catégories non prévues par le code de l'urbanisme et le maire a pu légalement faire application de ces dispositions pour refuser le permis de construire en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00520

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00520
Date de la décision : 26/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Travaux soumis au permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-26;21ly00520 ?
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