La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2022 | FRANCE | N°22LY00189

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 juillet 2022, 22LY00189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le maire de Samoëns a délivré à la société Sajic un permis de construire trois bâtiments à usage d'habitation comprenant cinq logements.

Par un jugement n° 2101119 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, sous le n° 22LY00189, et un mémoire

complémentaire enregistré le 7 juin 2022, qui n'a pas été communiqué, le préfet de la Haute-Savoie ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le maire de Samoëns a délivré à la société Sajic un permis de construire trois bâtiments à usage d'habitation comprenant cinq logements.

Par un jugement n° 2101119 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, sous le n° 22LY00189, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 juin 2022, qui n'a pas été communiqué, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 21 août 2020.

Il soutient que :

- le classement en zone UC des terrains d'assiette du projet au plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 10 décembre 2019 est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur nécessitait l'accord du préfet, après consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, accord qui n'a pas été donné ;

- le classement en zone UC des terrains d'assiette du projet au PLU est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le permis n'aurait pu être délivré en application du règlement national d'urbanisme remis en vigueur du fait de l'annulation du classement du terrain au PLU ; en effet, le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune et ne pouvait être autorisé, au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- le permis méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, n'étant pas situé en continuité d'un hameau ou groupe de constructions.

Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, la SARL Sajic, représentée par la Selarl cabinet Piazek, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022, par une ordonnance en date du 20 mai 2022.

II) Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, sous le n° 22LY01291, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 juin 2022, qui n'a pas été communiqué, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 25 novembre 2021 en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

Il soutient, par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 22LY00189, que l'arrêté du 21 août 2020 est entaché d'illégalité.

Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, la SARL Sajic, représentée par la Selarl cabinet Piazek, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet ne justifie pas d'un quelconque commencement des travaux et de conséquences difficilement réparables ;

- le préfet ne fait état d'aucun moyen sérieux propre à entraîner la réformation du jugement.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Piasek, représentant la SARL Sajic.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 21 août 2020, le maire de Samoëns a délivré à la société Sajic un permis de construire trois bâtiments à usage d'habitation, comprenant cinq logements, sur un terrain situé lieudit Les Chenets. Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le déféré du préfet de la Haute-Savoie tendant à l'annulation de cet arrêté. Le préfet de la Haute-Savoie relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution.

2. Les deux requêtes sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'elle fassent l'objet d'un seul arrêt.

3. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de

constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 dudit code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence des voies et réseaux. " Ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de plan d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-3 régissant la situation des communes non dotées d'un document d'urbanisme.

4. Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige doit s'implanter au nord-ouest d'un groupe d'une petite dizaine de constructions anciennes et d'implantation resserrée qui sont desservies par un chemin les traversant, lequel ne peut être regardé, compte tenu de l'implantation des constructions, comme marquant une délimitation entre ces maisons. Celles-ci, dans ces conditions peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble et comme constituant un groupe de constructions en continuité duquel l'urbanisation est autorisée. Un des bâtiments projetés doit être édifié à une trentaine de mètres de la construction la plus proche de ce groupe de constructions, et doit ainsi être réalisée en continuité de ce dernier. Au demeurant, le projet se situe également à proximité de six chalets récents, pour certains massifs, situés de l'autre côté de la route du Villard, et des bâtiments de la scierie au sud, qui sont eux-mêmes en continuité du hameau décrit plus haut. Dans ces conditions, le permis de construire n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

7. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'illégalité du plan local d'urbanisme approuvé le 10 décembre 2019 aurait pour effet de remettre en vigueur les règles du règlement national d'urbanisme antérieurement applicables. Les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme régissant entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées d'un document d'urbanisme, le préfet de la Haute-Savoie ne peut utilement faire valoir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par suite, son moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

9. Le présent arrêt ayant statué sur la requête du préfet de la Haute-Savoie tendant à l'annulation du jugement du 25 novembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22LY01291 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.

Sur les frais d'instance :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Sajic tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 22LY00189 du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 22LY01291.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Sajic tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la commune de Samoëns et à la SARL Sajic.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

Le rapporteur,

Thierry BesseLa présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00189-22LY01291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00189
Date de la décision : 26/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PIASEK

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-26;22ly00189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award