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04/08/2022 | FRANCE | N°21LY03477

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 04 août 2022, 21LY03477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une s

omme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n° 210...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n° 2105717 du 29 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a provisoirement admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 1er), a annulé l'arrêté du 23 juillet 2021 (article 2), a enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de Mme C... et de la mettre dans l'attente en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement (article 3) et a mis à la charge de l'État le versement à Me Mathis d'une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C..., alors que l'intéressée ne produit pas d'éléments permettant d'attester de la communauté de vie alléguée avec une ressortissante nigériane ;

- il maintient l'ensemble des moyens de défense opposés en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, Mme C... conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante de la République du Congo née le 20 novembre 1990, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 20 novembre 2017. Sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juillet 2021. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 29 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a notamment annulé cet arrêté du 23 juillet 2021.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Selon les dispositions de l'ancien article L. 723-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 531-19 du même code, la transcription de l'entretien personnel mené par un officier de protection avec un demandeur d'asile n'est communiquée, sur leur demande, qu'à l'intéressé, son avocat, ou au représentant de l'association habilitée ayant accompagné le demandeur, mais pas, compte tenu du caractère confidentiel de la procédure d'asile, à l'autorité préfectorale. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme C... tant en première instance qu'en appel, la circonstance qu'elle ait mentionné une situation de concubinage avec une ressortissante nigériane au cours de son entretien auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne saurait suffire à démontrer que le préfet de la Savoie aurait été informé de cette situation, alors qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, que l'intimée aurait spontanément transmis ce document au préfet. En outre, le seul changement d'adresse figurant sur la fiche TelemOfpra de Mme C... ne justifie pas davantage que l'autorité préfectorale aurait eu connaissance de l'existence d'une situation alléguée de concubinage. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces versées aux débats que Mme C... aurait, préalablement à l'intervention des décisions en litige, informé le préfet de la Savoie de la présence alléguée de ses enfants mineurs au B..., situation au demeurant sans influence sur le principe de son éloignement ou même la désignation du pays de destination, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle serait admissible au B....

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 23 juillet 2021 pour défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme C....

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... tant en première instance qu'en appel.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire, prise en application du seul 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il ne ressort par ailleurs ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet de la Savoie, avant de prendre sa décision d'éloignement, n'aurait pas procédé à l'examen de l'ensemble des éléments pertinents effectivement portés à sa connaissance, alors qu'il n'est pas démontré que Mme C... l'aurait informé d'une situation alléguée de concubinage ou de problèmes de santé. La mesure d'éloignement est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne procède pas d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'était présente sur le territoire français que depuis un peu moins de 4 ans à la date de la décision attaquée, après avoir vécu l'essentiel de son existence en République du Congo, où elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune intégration socio-professionnelle particulière sur le territoire français. Si elle se prévaut d'une relation de concubinage, au demeurant relativement récente, avec une ressortissante nigériane en situation régulière, elle n'en justifie pas suffisamment par la seule production d'attestations peu circonstanciées de sa compagne alléguée, contradictoires avec les mentions portées par cette dernière sur son formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour daté du 29 avril 2021 alors que, contrairement à ce que soutient Mme C..., le formulaire en cause permettait de déclarer une situation de concubinage. Par ailleurs, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces produites aux débats que la situation médicale de l'intimée ferait obstacle à sa réinstallation en République du Congo. Enfin, en se bornant à se prévaloir d'éléments d'ordre général sur la République du Congo, Mme C... ne démontre pas que son orientation sexuelle alléguée ferait sérieusement obstacle à la poursuite d'une vie privée et familiale normale dans le pays dont elle a la nationalité. Par suite, la mesure d'éloignement en litige ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît dès lors pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne procède pas davantage, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

9. Il ne ressort des attestations médicales, très peu circonstanciées, produites à l'instance, ni que le défaut de prise en charge psychologique de Mme C... pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en République du Congo, les allégations de l'intimée sur ce dernier point n'étant étayées d'aucun élément. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet ayant en particulier statué sur la réalité des risques invoqués. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité démontrée de l'obligation de quitter le territoire français, Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception ou par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision désignant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

12. En dernier lieu, Mme C..., dont les déclarations sont entachées de certaines incohérences ou insuffisamment circonstanciées sur des points essentiels de son récit, n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques qu'elle estime encourir en raison de son orientation sexuelle alléguée en cas de retour au Congo. Par suite, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne procède pas davantage d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

14. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

16. En l'espèce, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée à l'encontre de Mme C..., comporte, contrairement à ce qui est soutenu, toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des quatre critères prévus par les dispositions précitées, qui n'incluent pas l'examen explicite d'éventuelles circonstances humanitaires. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.

17. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité démontrée de l'obligation de quitter le territoire français, Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

18. En dernier lieu, pour prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet de la Savoie a tenu compte de la durée de présence de Mme C... en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, ainsi que de l'absence de mesure d'éloignement et de menace à l'ordre public. Eu égard aux éléments, rappelés notamment au point 7 du présent arrêt, caractérisant la situation de Mme C..., qui a au demeurant fait l'objet d'une décision de réadmission en Espagne à l'exécution de laquelle elle s'est soustraite, le préfet de la Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 29 septembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme C... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2105717 du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... C....

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre ;

Mme Dèche, présidente assesseure ;

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.

La rapporteure,

M. Le Frapper

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03477
Date de la décision : 04/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-08-04;21ly03477 ?
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