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22/09/2022 | FRANCE | N°20LY02597

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 22 septembre 2022, 20LY02597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société NGE Infranet a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire (SIEL) Territoire d'énergie Loire à lui verser une somme de 384 363,68 euros toutes taxes comprises (TTC) en paiement et en réparation de différents travaux portant sur le réseau de desserte en fibre optique.

Par un jugement n° 1804652 du 9 juillet 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémo

ire enregistrés le 3 septembre 2020 et le 25 août 2022, non communiqué, la société NGE Infranet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société NGE Infranet a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire (SIEL) Territoire d'énergie Loire à lui verser une somme de 384 363,68 euros toutes taxes comprises (TTC) en paiement et en réparation de différents travaux portant sur le réseau de desserte en fibre optique.

Par un jugement n° 1804652 du 9 juillet 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2020 et le 25 août 2022, non communiqué, la société NGE Infranet, représentée par Me Nouis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge du SIEL Territoire d'énergie Loire la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a droit au paiement direct des prestations réalisées au titre des points de mutualisation n° 170 et 171 car ses demandes de paiement direct des 18 juillet 2017 et 23 janvier 2018 étaient régulières ;

- les sommes réclamées au titre des points de mutualisation n° 170 et 171 sont justifiées ;

- elle est fondée, sur le fondement quasi délictuel, à réclamer le paiement de la somme de 231 145,40 euros TTC correspondant au montant des prestations réalisées pour le point de mutualisation n° 161 dès lors que le SIEL Territoire d'énergie Loire, alors qu'il avait connaissance de sa présence sur le chantier, n'a pas mis en œuvre les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en mettant l'entrepreneur principal en demeure de remplir ses obligations ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le préjudice qu'elle a subi est certain.

Par mémoire enregistré le 6 janvier 2021, le SIEL Territoire d'énergie Loire, représenté par Me Guellier, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête, subsidiairement, de condamner la société Serpollet SA, en qualité de mandataire du groupement, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la société NGE Infranet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la société NGE Infranet n'a pas le droit au paiement direct des prestations réalisées sur les points de mutualisation n° 170 et 171 ;

- sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement quasi-délictuel à défaut de faute et de lien de causalité ; si elle devait l'être, la faute de la société NGE Infranet et celle de l'entrepreneur principal devraient l'exonérer des deux tiers de la responsabilité ;

- si la cour estimait que la société NGE Infranet a droit au paiement direct des prestations, elle serait bien fondée à demander à être entièrement garantie par la société Serpollet SA, mandataire du groupement.

Par mémoire enregistré le 5 mai 2022, la société Serpollet, venant aux droits de la société Serpollet SA, représentée par Me Cadoz, conclut au rejet de la requête et de l'appel provoqué du SIEL Territoire d'énergie Loire et demande à la cour de mettre à la charge de la société NGE Infranet, d'une part, et du SIEL Territoire d'énergie Loire, d'autre part, chacun une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société NGE Infranet ne détient aucun droit au paiement direct des prestations ;

- les conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle du SIEL Territoire d'énergie Loire ne sont pas remplies ;

- l'appel en garantie formé par le SIEL Territoire d'énergie Loire à son encontre est irrecevable compte tenu de l'intervention du décompte général et définitif en ce qui concerne les points de mutualisation n° 170 et 171 et du paiement de la prestation du point de mutualisation n° 161 ce qui a mis fin aux relations contractuelles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- les observations de Me Nouis pour la société NGE Infranet, de Me Bonnard pour le SIEL Territoire d'énergie Loire et de Me Marthelet pour la société Serpollet ;

Vu la note en délibéré présentée pour le SIEL Territoire d'énergie Loire enregistrée le 2 septembre 2022 ;

Vu la note en délibéré présentée pour la société NGE Infranet enregistrée le 5 septembre 2022 ;

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de marchés publics de travaux portant sur le réseau de desserte en fibre optique confiés par le SIEL, désormais dénommé SIEL Territoire d'énergie Loire, au groupement d'entreprises solidaires Serpollet SA (mandataire), Serpollet.com et SERP, le groupement a sous-traité la réalisation de prestations portant sur les points de mutualisation (PM) n° 170, 171 et 161 à la société AEGE Réseaux, devenue NGE Infranet. La société NGE Infranet relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation du SIEL Territoire d'énergie Loire à lui verser les sommes respectives de 42 963,91 euros TTC, 110 254,37 euros TTC et 231 145,50 euros TTC au titre des prestations réalisées sur les PM n° 170, 171 et 161.

Sur le paiement direct des prestations relatives aux PM n° 170 et 171 :

2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) ". Aux termes de l'article 8 de la même loi : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ". Aux termes de l'article 116 du code des marchés publics alors en vigueur : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception (...) / Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur (...) / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur (...), accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. / Le pouvoir adjudicateur (...) adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant (...) / Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct, par le maître d'ouvrage, de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d'ouvrage. A cet égard, une demande de paiement direct adressée avant que le décompte général du marché principal ne soit établi et n'acquière son caractère définitif doit être regardée comme effectuée en temps utile. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s'il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. Le maître d'ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s'il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct, sans préjudice toutefois du contrôle par le maître d'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement.

4. Dans son courrier du 18 juillet 2017 adressé à la société SERP, la société NGE Infranet lui a rappelé que des précédentes situations de travaux lui avaient été adressées et qu'elle ne lui avait toujours pas réglées. Ce courrier, auquel étaient jointes les factures correspondant aux montants réclamés établies au nom de la société SERP, ne constitue pas une demande de paiement directe par le maître d'ouvrage mais une demande du sous-traitant de règlement par l'entrepreneur principal des prestations réalisées. Dans son courrier adressé le 23 janvier 2018 à la société SERP, la société NGE Infranet a réitéré sa demande de paiement par la société SERP d'au moins une partie des prestations. Si, dans un courrier du même jour, adressé au SIEL, la société NGE Infranet a indiqué solliciter le paiement direct auprès du maître d'ouvrage de ces prestations, toutefois, l'accusé de réception ou le récépissé attestant que l'entrepreneur principal avait bien reçu préalablement la demande de la société NGE Infranet n'était pas joint à ce courrier. Ne serait tenir lieu d'un tel justificatif l'accusé de réception du courrier du 18 juillet 2017 qui ne constituait lui-même pas une demande de paiement direct. Par suite, et alors que la circonstance que le SIEL lui avait indiqué le 23 janvier 2018 que sa demande avait été mise à l'étude ne lui donnait aucun droit au paiement direct, la société NGE Infranet n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit, sur la base de ces deux demandes, au paiement direct des prestations qu'elle a réalisées.

5. La société NGE Infranet établit, il est vrai, avoir adressé, en temps utile, par courrier du 7 mai 2018, une nouvelle demande de paiement direct au SIEL qui en a reconnu la régularité formelle mais qu'il a refusé d'honorer après que le titulaire du marché a fait connaître son opposition au motif que les sommes réclamées n'étaient pas justifiées.

6. En ce qui concerne le PM n° 171, la société NGE Infranet, qui a déjà obtenu le règlement des cinq premières situations de travaux dont elle a réclamé le paiement, demande le paiement d'une somme de 91 878 euros HT, correspondant, à hauteur de 14 237,79 euros au règlement de la situation n° 6, à hauteur de 7 491,80 euros au règlement de la situation n° 7 et pour le surplus, d'une part, à des travaux supplémentaires (emplacement PM pour 4 740,75 euros ; recalcul des appuis ENEDIS pour 11 158,30 euros ; réalisation DOE pour 7 000 euros) et, d'autre part, à un " surcoût DOE " de 47 250 euros. Ni la circonstance que le montant total des factures émises par la société NGE Infranet est supérieur au montant porté dans l'acte de sous-traitance, ni celle tirée de ce que le titulaire du marché ne serait pas satisfait de la qualité des prestations réalisées par son sous-traitant ne sont de nature à justifier le refus de paiement direct des prestations réalisées par la société NGE Infranet. Toutefois, dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Alors que le titulaire du marché a remis en cause la réalité de certaines prestations facturées par son sous-traitant, notamment en terme de quantités réalisées, et que le SIEL a fait valoir qu'il se trouvait dans l'impossibilité de contrôler les factures émises, qui ne respectent pas le bordereau des prix unitaires des lots du marché, la société NGE Infranet n'a pas produit de pièces permettant de justifier des sommes qu'elle a facturées au titre des situations n° 6 et n° 7. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les sommes réclamées par la société au titre des travaux supplémentaires correspondent à des prestations comprises dans le prix du marché. Enfin, il n'est pas établi l'existence d'un " surcoût DOE ", alors que cette prestation était comprise dans les prix du marché. Par suite, la société NGE Infranet n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit au paiement direct d'une somme de 91 878 euros HT au titre des prestations qu'elle a réalisées pour le PM n° 171.

7. En ce qui concerne le PM n° 170, la société NGE Infranet demande le paiement direct d'une somme de 35 803,26 euros HT, correspondant au paiement de la situation n° 2. Si le maître d'ouvrage, se fondant sur l'avis motivé de l'entrepreneur principal, justifie le refus de paiement de cette somme par le fait que certaines sommes facturées l'ont été au titre de travaux supplémentaires alors que ces prestations étaient incluses dans le marché, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que, contrairement à la facture relative au PM n° 171, la facture en litige inclut le paiement de prestations supplémentaires, et en particulier le paiement de la réalisation du dossier des ouvrages exécutés. Par ailleurs, si le maître d'ouvrage fait valoir que la société a procédé à la facturation des prestations avant qu'elles n'aient été réceptionnées, ces prestations ont, en tout état de cause, depuis lors été réceptionnées. Enfin, la circonstance que les travaux effectués sur le PM n° 170 seraient affectés de nombreux désordres et que la société sous-traitante aurait pris du retard dans la réalisation de ses prestations ne saurait justifier le refus de maître d'ouvrage de procéder au paiement des prestations dont il n'est pas contesté qu'elles ont été finalement effectivement réalisées. Par suite, la société NGE Infranet est fondée à soutenir qu'elle avait droit au paiement direct d'une somme de 35 803,26 euros HT, soit 42 963,91 euros TTC au titre des prestations qu'elle a réalisées pour le PM n° 170. Le SIEL Territoire d'énergie Loire doit, en conséquence, être condamné à lui verser ladite somme.

Sur la responsabilité quasi délictuelle :

8. Aux termes de de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics (...) ".

9. Il résulte de l'instruction, notamment des échanges de courriels produits que le SIEL Territoire d'énergie Loire avait connaissance de l'intervention de la société AEGE Réseaux en qualité de sous-traitante pour la réalisation de prestations relatives au PM n° 161. Il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne mettant pas en demeure l'entrepreneur principal ou le sous-traitant de s'acquitter de leurs obligations. Toutefois, ainsi que l'a indiqué à juste titre le tribunal, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante serait dans l'impossibilité de recouvrer les sommes qu'elle estime lui être dues auprès de son cocontractant la société SERP qui n'est pas défaillante. La société NGE Infranet, qui n'établit dès lors pas le caractère certain du préjudice invoqué, résultant d'une éventuelle perte de rémunération pour ses interventions au titre du PM n° 161, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du SIEL Territoire d'énergie Loire pour en obtenir l'indemnisation.

Sur l'appel en garantie du SIEL Territoire d'énergie Loire :

10. Le SIEL demande à être garanti par les membres du groupement d'entreprises solidaires Serpollet SA, Serpollet.com et SERP, des sommes qu'il est condamné à payer à la société NGE Infranet. La seule circonstance que la société Serpollet l'ait induit en erreur sur son obligation de payer la facture présentée par le sous-traitant ne saurait justifier que cette société en supporte la charge. Par ailleurs, si le SIEL Territoire d'énergie Loire fait valoir qu'il a rémunéré la société Serpollet des prestations pour lesquelles un paiement est réclamé par la société NGE Infranet, il est constant que le paiement du titulaire du marché est intervenu au vu d'un décompte général visé par le maître d'œuvre et approuvé par le maître de l'ouvrage, sans que ce décompte ne soit assorti d'une réserve alors que le maître d'ouvrage avait connaissance de l'existence de ce litige avant qu'il n'établisse le décompte général du marché. Le caractère intangible du décompte fait obstacle à la condamnation de la société Serpollet au remboursement au maître d'ouvrage des sommes perçues par elle au titre des prestations réalisées par le sous-traitant.

11. Il résulte de ce qui précède que la société NGE Infranet est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SIEL à lui verser la somme de 42 963,91 euros TTC au titre des prestations qu'elle a réalisées pour le PM n° 170.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société NGE Infranet les sommes réclamées par le SIEL et la société Serpollet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIEL une somme à verser à la société Serpollet. Il y a lieu en revanche, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du SIEL la somme de 2 000 euros à verser à la société NGE Infranet.

DÉCIDE :

Article 1er : Le SIEL Territoire d'énergie Loire est condamné à verser une somme de 42 963,91 euros TTC à la société NGE Infranet au titre des prestations qu'elle a réalisées pour le PM n° 170.

Article 2 : Le jugement n° 1804652 du 9 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le SIEL Territoire d'énergie Loire versera à la société NGE Infranet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société NGE Infranet, au SIEL Territoire d'énergie Loire et à la société Serpollet.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Arbaretaz, président,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

A. A...Le président,

Ph. Arbaretaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 20LY02597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02597
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés - Sous-traitance.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute - Application d'un régime de faute simple.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-22;20ly02597 ?
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