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22/09/2022 | FRANCE | N°21LY02602

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 22 septembre 2022, 21LY02602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Par

un jugement n° 2102486 du 13 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2102486 du 13 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2102486 du tribunal administratif de Lyon du 13 avril 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et il présente des garanties de représentation alors qu'il n'a pu contester la légalité d'une précédente mesure d'éloignement ;

- l'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-III dès lors qu'il se prévaut de circonstance humanitaires ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 avril 2019 non contesté alors par M. A..., ressortissant nigérian né le 14 juin 1999 à Bénin City (Nigéria), le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 6 avril 2021 le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 M. A..., de nationalité nigériane, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par un arrêté du préfet de la Loire du 24 avril 2019 dont il n'a pas contesté la légalité et dont il n'excipe plus de l'illégalité alors, au demeurant que, comme l'a relevé le premier juge, cet arrêté était devenu définitif à la date d'introduction de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral en litige. Ainsi, à la date du 6 avril 2021, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.

4. En second lieu, les moyens déjà soulevés en première instance et tirés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. En second lieu, aux termes des dispositions alors codifiées au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours (...) / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement sans délai prise à son encontre le 24 avril 2019, alors même que, comme il l'indique lui-même, cette décision, assortie de la mention des voies et délais de recours, lui avait été à nouveau notifiée au mois de septembre 2020 après l'avoir été régulièrement à l'adresse communiquée à l'administration. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières, qui ne peuvent résulter de l'absence de contestation en temps utile de la mesure d'éloignement précédente et de la nécessité de demeurer en France afin de poursuivre son projet professionnel, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il existait un risque que M. A... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et en refusant, pour ce seul motif, de lui accorder un délai de départ volontaire, nonobstant la circonstance qu'il disposerait d'un passeport en cours de validité et d'une adresse stable.

Sur la fixation du pays de renvoi :

8. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. En second lieu, sous réserve des risques encourus visés par les dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le II de l'article L. 511-1 du même code fait obligation au préfet d'éloigner l'intéressé vers le pays dont il est ressortissant ou un État tiers où il serait admissible, ce qui exclut toute appréciation de sa part notamment de l'incidence de la mesure sur la vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, dirigé contre la désignation du Nigéria comme pays à destination duquel M. A... sera renvoyé d'office s'il ne quitte pas le territoire est dépourvu de portée utile et doit être écarté comme inopérant.

Sur l'interdiction de retour :

10. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, la décision portant interdiction de retour n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français.

11. En second lieu, aux termes des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé (...) / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

12. Il appartient au préfet, en vertu des dispositions précitées du III de l'article L. 511 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir une obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf dans l'hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu'il soit dérogé au principe. M. A... s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Les circonstances dont il fait état, en se prévalant de la durée de sa présence sur le territoire français, de son intégration, et de l'impossibilité de contester en temps utile une précédente mesure d'éloignement ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors que ces éléments ont nécessairement été pris en compte pour moduler la durée de l'interdiction de retour à la moitié du plafond, le moyen tiré d'une durée disproportionnée doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02602

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02602
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-22;21ly02602 ?
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