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29/09/2022 | FRANCE | N°21LY01047

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 septembre 2022, 21LY01047


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions du 14 octobre 2016 et du 7 novembre 2016 E... lesquelles le président du conseil départemental de la ... a suspendu son agrément d'assistante familiale, ensemble le rejet de son recours gracieux, ainsi que le courrier du 6 janvier 2017 de cette même autorité administrative la convoquant devant la commission consultative paritaire départementale en vue du retrait de son agrément d'assistante familiale e

t de condamner le département de la ... à l'indemniser du préjudice aya...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions du 14 octobre 2016 et du 7 novembre 2016 E... lesquelles le président du conseil départemental de la ... a suspendu son agrément d'assistante familiale, ensemble le rejet de son recours gracieux, ainsi que le courrier du 6 janvier 2017 de cette même autorité administrative la convoquant devant la commission consultative paritaire départementale en vue du retrait de son agrément d'assistante familiale et de condamner le département de la ... à l'indemniser du préjudice ayant résulté pour elle de l'illégalité de ces décisions, d'autre part, d'annuler la décision du 9 mars 2017 E... laquelle le président du conseil départemental de la ... lui a retiré son agrément d'assistante familiale ainsi que la décision du 6 juin 2017 E... laquelle cette autorité l'a licenciée, ensemble le rejet de son recours gracieux.

E... deux jugements nos 1700519-1700689 et n° 1706075 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédures devant la cour :

I. E... une requête enregistrée le 6 avril 2021, sous le numéro 21LY01047, A... C..., représentée E... Me Roumeas, demande à la cour :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement nos 1700519-1700689 du 9 février 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 novembre 2016 E... laquelle le président du conseil départemental de la ... a suspendu son agrément d'assistante familiale, ainsi que la décision du 2 décembre 2016 rejetant son recours gracieux ;

4°) de mettre à la charge du département de la ... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les faits à l'origine de la décision de suspension faisant l'objet d'une instruction pénale, la cour n'est pas en mesure de statuer en toute connaissance de cause sur la matérialité de ces faits, de sorte qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale ;

- à titre subsidiaire, la matérialité des faits reprochés n'est pas rapportée ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe de présomption d'innocence.

E... un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, le département de la ..., représenté E... Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de A... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés E... A... C... ne sont pas fondés.

II. E... une requête enregistrée le 6 avril 2021, sous le numéro 21LY01048, A... C..., représentée E... Me Roumeas, demande à la cour :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 1706075 du 9 février 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 mars 2017 et du 6 juin 2017 E... lesquelles le président du conseil départemental de la ... a retiré son agrément d'assistance familiale et l'a licenciée, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

4°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la ... de lui restituer son agrément dans un délai de 15 jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros E... jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du département de la ... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les faits à l'origine des décisions contestées faisant l'objet d'une instruction pénale, la cour n'est pas en mesure de statuer en toute connaissance de cause sur la matérialité de ces faits, de sorte qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale ;

- à titre subsidiaire, le principe du contradictoire a été méconnu en ce que les avis de la commission consultative paritaire départementale ne lui ont pas été transmis ;

- il n'est pas justifié de la compétence des signataires des décisions contestées ainsi que de l'ensemble des documents relatifs à la mise en œuvre de la procédure de retrait d'agrément ;

- la matérialité des faits reprochés n'est pas rapportée ;

- les décisions contestées ont été prises en méconnaissance du principe de présomption d'innocence.

E... un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, le département de la ..., représenté E... Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de A... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en application de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, il était en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de A... C... ;

- les moyens soulevés E... A... C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de A... Bentéjac, première conseillère,

- les conclusions de A... Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Taddei, substituant Me Roumeas, représentant le département de la ....

Considérant ce qui suit :

1. A... C... a été recrutée à compter du 22 septembre 2008 en qualité d'agent non titulaire du département de la ... en vue d'exercer, pour une durée indéterminée, les fonctions d'assistante familiale, pour lesquelles un agrément, sans limitation de durée, lui avait été délivré le 8 juin 2007 E... le président du conseil général de la .... Le 30 septembre 2016, le département de la ... a adressé un signalement au procureur de la République de ... à la suite du témoignage d'une enfant, dont la garde avait été confiée à A... C... entre janvier et août 2016, portant sur des faits d'agression sexuelle de la part de son fils mineur. E... une décision du 7 novembre 2016, le président du conseil départemental de la ... a prononcé la suspension de l'agrément d'assistante familiale de A... C... pour une durée de quatre mois. Le 14 décembre 2016, alerté E... des faits similaires concernant une autre jeune fille accueillie E... A... C... entre 2012 et 2013, le département de la ... a effectué un second signalement auprès du procureur de la République de .... Estimant que A... C... ne remplissait plus les conditions pour être agréée en qualité d'assistante familiale, le président du conseil départemental de la ..., après avoir recueilli le 4 mai 2017 l'avis de la commission consultative paritaire départementale, a, E... une décision devant être regardée comme ayant été prise le 9 mai 2017 et non le 9 mars 2017, retiré l'agrément qui lui avait été délivré. En conséquence de ce retrait, cette autorité a procédé au licenciement de l'intéressée E... une décision du 6 juin 2017. E... deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre, A... C... relève appel des jugements du 9 février 2021 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 7 novembre 2016 du président du conseil départemental de la ... la suspendant de ses fonctions d'assistante familiale pour une durée de quatre mois, et, d'autre part, les décisions de l'autorité départementale des 9 mai 2017 et 6 juin 2017 retirant son agrément et la licenciant, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de ces deux décisions.

Sur la légalité de la décision de suspension d'agrément du 7 novembre 2016 :

2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré E... le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ". L'article L. 421-6 du même code prévoit que : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (...) ". Enfin, l'article L. 423-8 de ce code, qui est applicable aux assistants familiaux employés tant E... des personnes morales de droit privé que, en vertu de l'article L. 422-1, E... des personnes morales de droit public, prévoit que : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial (...) est suspendu de ses fonctions E... l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis E... eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément.

4. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que, E... une note établie le 13 septembre 2016 et transmise au département de la ..., une assistante familiale a retranscrit le témoignage spontané d'une enfant dont la garde lui était confiée. E... des propos particulièrement circonstanciés, cette jeune fille, alors âgée de 8 ans et précédemment accueillie au cours de l'année 2016 au domicile de A... C..., a relaté des faits mettant en cause le fils de celle-ci, alors âgé de 16 ans, et faisant peser sur lui des soupçons de violences à caractère sexuel. Le département de la ... a, le 30 septembre 2016, signalé ces faits aux procureur de la République de ... et procédé à l'engagement d'une enquête administrative. Au vu de ces éléments portés à la connaissance de l'administration et à l'encontre desquels A... C... se borne à opposer des dénégations non sérieusement étayées, d'une part, et eu égard tant à l'urgence qu'au caractère conservatoire que revêt une décision de suspension d'agrément, d'autre part, le président du conseil départemental de la ... a pu légalement considérer qu'il existait, à la date de sa décision, une suspicion suffisamment étayée d'un risque pour la sécurité et la santé des enfants accueillis E... A... C... justifiant que son agrément soit suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois.

5. En second lieu, la décision E... laquelle l'autorité administrative prononce la suspension de l'agrément d'un assistant familial ne constitue pas une sanction mais une mesure de police administrative prise dans l'intérêt des enfants accueillis. Le principe de la présomption d'innocence ne fait pas obstacle, E... lui-même, à ce que soit prise une telle mesure.

Sur la légalité de la décision de retrait d'agrément du 9 mai 2017 :

6. En premier lieu, M. B..., directeur des territoires d'action médico-sociale, a reçu, E... arrêté du 22 mars 2017, délégation pour signer au nom du président du conseil départemental de la ... tous les actes relatifs aux affaires relevant de sa direction, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions retirant l'agrément accordé à un assistant familial ni les mesures afférentes à la procédure d'un tel retrait. E... suite, le moyen tiré de ce que M. B... n'aurait pas eu compétence pour signer la décision du 9 mai 2017 retirant l'agrément de A... C... ni, en tout état de cause, le courrier la convoquant à la séance de la commission consultative paritaire départementale, ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, si la commission consultative paritaire départementale doit, en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles cité au point 2, être consultée pour avis avant toute décision de retrait d'un agrément accordé à un assistant familial, aucune disposition ni aucun principe n'impose, en revanche, la communication au détenteur de l'agrément de l'avis de cette commission ou de sa teneur avant la notification de la décision de retrait de l'agrément. A... C... ne peut, E... suite, se prévaloir de ce que l'avis rendu le 4 mai 2017 de la commission ne lui aurait pas été communiqué pour soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers qu'à la suite du signalement, évoqué au point 4, effectué auprès du procureur de la République de ... et de la mesure de suspension de l'agrément de A... C..., le département de la ... a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle a été recueilli le témoignage d'une autre jeune fille, âgée de 12 ans et dont la garde avait été confiée à la requérante entre 2012 et 2013, qui a rapporté avoir été victime, à plusieurs reprises, d'attouchements et d'agressions sexuelles de la part du fils de A... C... et avec la complicité de sa fille. Au demeurant, cette enfant avait déjà révélé de tels faits en 2014. Alors qu'il est constant que ces deux enfants, accueillies E... A... C... à des périodes différentes, ne se connaissent pas, leurs déclarations, qui relatent des faits similaires quant aux agressions qu'elles ont subies de la part de l'entourage de la requérante, sont suffisamment précises et circonstanciées pour établir la matérialité de ces faits. En outre, le 7 mars 2017, le procureur de la République de ... a informé le département de la ... de l'existence de nouveaux éléments mettant en cause le fils de A... C... avec l'identification d'autres victimes mineures. Si A... C... se plaint d'un manque de diligence dans la conduite de l'instruction pénale ouverte à raison des mêmes faits, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure de retrait d'agrément prise à son encontre. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur de tels faits pour retirer l'agrément dont bénéficiait A... C... en qualité d'assistante familiale, le président du conseil départemental de la ... ait pris une décision reposant sur des faits matériellement inexacts.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le principe de présomption d'innocence ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision retirant l'agrément d'un assistant familial, qui constitue une mesure de police administrative prise dans l'intérêt des enfants accueillis.

Sur la légalité de la décision de licenciement du 6 juin 2017 :

10. En premier lieu, M. des Hayes de Gassart, chef de service carrière et politique salariale, a reçu, E... arrêté du 15 janvier 2016, délégation pour signer au nom du président du conseil départemental de la ... toutes les décisions relatives à la carrière des agents du département, à l'exception des actes ayant un caractère disciplinaire, dont ne fait pas partie une décision de licenciement prise en application de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles. E... suite, le moyen tiré de ce que M. des Hayes de Gassart n'aurait pas eu compétence pour signer la décision du 6 juin 2017 prononçant le licenciement de A... C... doit être écarté.

11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : " (...) En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement E... lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) ". Eu égard à ce qui a été dit au point 8, A... C... n'est pas fondée à soutenir que la décision prononçant son licenciement reposerait sur des faits matériellement inexacts.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, que A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, E... les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions E... lesquelles le président du conseil départemental de la ... l'a suspendue de ses fonctions d'assistante familiale pour une durée de quatre mois, a retiré son agrément, l'a licenciée et a implicitement rejeté ses recours gracieux.

14. E... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de A... C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés E... le département de la ... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de A... C... sont rejetées.

Article 2 : A... C... versera au département de la ... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à A... D... C... et au département de la ....

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

A... Bentéjac, première conseillère.

Rendu public E... mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la préfète de la ..., en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

Nos 21LY01047,21LY01048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01047
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. - Différentes formes d'aide sociale. - Aide sociale à l'enfance. - Placement des mineurs. - Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ROUMEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-29;21ly01047 ?
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