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06/10/2022 | FRANCE | N°21LY02233

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 octobre 2022, 21LY02233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Promod a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 8 août 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé une sanction administrative, composée de cinq amendes d'un montant unitaire de 500 euros, pour un montant total de 2 500 euros.

Par un jugement n° 1903151 du 27 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2021 et le 6 avril 2022 (ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Promod a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 8 août 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé une sanction administrative, composée de cinq amendes d'un montant unitaire de 500 euros, pour un montant total de 2 500 euros.

Par un jugement n° 1903151 du 27 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2021 et le 6 avril 2022 (ce dernier non communiqué), la société Promod, représentée par Me Wallon-Leducq, demande à la cour d'annuler ce jugement et la sanction du 8 août 2019.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qui a été retenu par l'inspectrice du travail, un document de décompte de la durée du travail conforme aux exigences du code du travail a été mis en place ; le dispositif existant au niveau du logiciel des caisses ne constitue pas un tel document ;

- elle dispose bien d'un outil de planification et de décompte du temps de travail et les dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail n'imposent aucune forme particulière concernant le suivi du temps de travail des salariés ;

- la sanction en litige est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la décision en litige vise une autre société.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 février 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2022, présentée par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Promod a pour activité la vente de prêt-à-porter féminin. Le 8 août 2019, le DIRECCTE de Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé une sanction administrative, composée de cinq amendes d'un montant unitaire de 500 euros, pour une somme totale de 2 500 euros, à la suite d'un contrôle sur place exercé le 9 octobre 2018 par l'inspection du travail, au sein du magasin situé au centre commercial Carrefour avenue de Bourgogne à Quetigny. Cette sanction est motivée par la tenue non conforme des documents de décompte de la durée du travail non collective de ses salariés. La société Promod relève appel du jugement du 27 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction.

2. Aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. / (...). " Aux termes de l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés (...) ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. "

3. Aux termes de l'article L. 8115-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / (...) / 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; / (...). " Aux termes de l'article L. 8115-3 du même code : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. / Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature. / (...). "

4. Il résulte de ces dispositions que les modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié concerné peuvent être établies par tous moyens propres à l'entreprise contrôlée et que l'amende administrative qu'elles instituent ne peut sanctionner qu'un manquement aux modalités de décompte de la durée quotidienne du travail, qui peut être établie, soit par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail, soit par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies, sans égard aux moyens mis en œuvre par l'employeur permettant de retracer les heures de travail effectuées. Par ailleurs, l'employeur qui a présenté lors du contrôle des pièces ou documents laissant penser qu'il a manqué à l'obligation mise à sa charge par les dispositions précitées, peut à tout moment, soit au cours de l'échange contradictoire avec l'administration, soit devant le juge de plein contentieux, produire des documents établissant qu'il s'est conformé à ses obligations, dès lors que ceux-ci retracent la situation qui était effective lors du contrôle.

5. Il résulte de l'instruction que si, lors du contrôle sur place, la responsable du magasin contrôlé a présenté à l'inspectrice du travail le dispositif de pointage des caisses et de planification des heures de présence comme modalité de décompte du temps de travail, la société Promod, lors de la procédure contradictoire, a fait valoir que le dispositif de pointage en caisse ne constituait pas une modalité de décompte du temps de travail, lequel relève en réalité d'un logiciel de planification, deux à trois semaines à l'avance avec possibilité de modification des horaires effectués par chaque salarié, relayé par le logiciel de paie qui comporte plusieurs onglets et notamment, comme elle le démontre par les pièces qu'elle produit, un onglet dit " modif semaine ", qui permet de retracer une semaine de travail complète par salarié, qui mentionne le nombre d'heures par jour effectué et un autre onglet dit " semaine/heure ", qui retrace une semaine de travail complète par salarié, mentionnant les heures de début de journée et de fin de journée avec le nombre d'heures réalisé durant cette journée ainsi que les temps de pause et chaque période de travail constituée par une ligne clairement distincte. Par ailleurs, ces mêmes dispositifs permettent la mise en place de plannings de travail récapitulatifs, qui précisent également les heures de début et de fin de travail, les temps de repos ainsi que le volume quotidien de travail. Au regard de ces constatations, établies au dossier et invoquées lors de la procédure contradictoire préalable à l'édiction de la sanction en litige, mais qui n'ont pas été prises en compte par l'administration, la société Promod est fondée à soutenir que le dispositif de décompte de la durée du travail mis en place au sein de son établissement ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article D. 3171-8 du code du travail et est suffisamment fiable pour en permettre le contrôle.

6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Promod est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

DÉCIDE:

Article 1er : Le jugement du 27 avril 2021 du tribunal administratif de Dijon et la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne-Franche-Comté du 8 août 2019 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Promod et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne-Franche-Comté.

Délibéré après l'audience de 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

J. ChassagneLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02233

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02233
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Licenciement pour motif économique. - Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : AARPI CHAIRAY WALLON LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-06;21ly02233 ?
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