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13/10/2022 | FRANCE | N°22LY01674

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 13 octobre 2022, 22LY01674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Ternelia entre lac et montagnes a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la première échéance de cotisation de la taxe d'aménagement ainsi que de la redevance d'archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie à raison des permis de construire délivrés les 23 juin 2016 et 27 avril 2017 par le maire de la commune de Saint-Jorioz (Haute-Savoie) pour la reconstruction du bâtiment principal, sis au 209 de l'impasse des Champs-Fleuris à Saint-Jorioz,

du centre de vacances qu'elle exploite dans cette commune.

Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Ternelia entre lac et montagnes a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la première échéance de cotisation de la taxe d'aménagement ainsi que de la redevance d'archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie à raison des permis de construire délivrés les 23 juin 2016 et 27 avril 2017 par le maire de la commune de Saint-Jorioz (Haute-Savoie) pour la reconstruction du bâtiment principal, sis au 209 de l'impasse des Champs-Fleuris à Saint-Jorioz, du centre de vacances qu'elle exploite dans cette commune.

Par un jugement n° 1807503 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21LY00687 du 26 mai 2021, le président de la cour a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 5 mars 2021, formé par l'association Ternelia entre lac et montagnes contre ce jugement.

Par décision n° 453203 du 19 mai 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux a attribué à la cour le jugement des conclusions présentées par l'association Ternelia entre lac et montagnes tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2020 en tant qu'il se prononce sur la redevance d'archéologie préventive (article 1er) et a refusé l'admission du surplus des conclusions du pourvoi de l'association (article 2).

L'affaire dont le jugement a ainsi été attribué à la cour a été enregistré sous le n° 22LY01674.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mars 2021 et le 5 août 2022, l'association Ternelia entre lac et montagnes, représentée par Me Le Boulc'h, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2020 ;

2°) de prononcer la décharge de la redevance d'archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie à raison des permis de construire délivrés les 23 juin 2016 et 27 avril 2017 par le maire de la commune de Saint-Jorioz ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement ne répond pas de manière motivée au moyen tiré de l'insuffisante motivation du rejet de la réclamation préalable ;

- le jugement n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne la redevance d'archéologie préventive ;

- le tribunal a entaché sa décision de dénaturation ;

- la décision de rejet du 29 juin 2018 est insuffisamment motivée ;

- l'opération de reconstruction bénéficie du dispositif d'exonération visé au 1° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ;

- l'opération de reconstruction bénéficie du dispositif d'exonération visé au 8° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ;

- il est demandé à la juridiction, s'il subsistait un doute sur le caractère d'identité de la reconstruction, de faire procéder à une expertise technique du dossier de reconstruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association Ternelia entre lac et montagnes qui exploite un centre de vacances à Saint-Jorioz (Haute-Savoie) a obtenu, à la suite de l'incendie qui a détruit le bâtiment principal en 2013, un permis de démolir en date du 2 septembre 2015, un permis de construire en date du 23 juin 2016 et un permis de construire modificatif en date du 27 avril 2017. A la suite de ces opérations, elle a été destinataire de deux titres de perception émis le 10 octobre 2017, l'un de 49 845 euros pour le recouvrement de la première échéance de la taxe d'aménagement, l'autre de 5 317 euros pour celui de la redevance d'archéologie préventive. Le 12 février 2018, elle a reçu une mise en demeure de payer la taxe d'aménagement pour un montant majoré de 54 830 euros, ainsi qu'une lettre de relance en vue du paiement de la redevance d'archéologie préventive pour un montant majoré de 5 849 euros. Le 16 mars 2018, elle a présenté une réclamation contentieuse à l'encontre de ces titres de perception en se prévalant de son droit à être exonérée de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive. Cette demande a été rejetée le 29 juin 2018. Par un jugement du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'association tendant à la décharge de la cotisation de la taxe d'aménagement ainsi que de la redevance d'archéologie préventive. Par une décision du 19 mai 2022, le Conseil d'État a attribué à la cour le jugement des conclusions présentées par l'association Ternelia entre lac et montagnes tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2020 en tant qu'il se prononce sur la redevance d'archéologie préventive (article 1er) et a refusé l'admission du surplus des conclusions du pourvoi de l'association (article 2).

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En premier lieu, si la requérante soutient que les premiers juges n'ont pas répondu de manière motivée au moyen tiré de ce que la décision de rejet de leur réclamation préalable était insuffisamment motivée, le tribunal n'était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant, dès lors que les vices propres entachant la décision de rejet de la réclamation sont, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la requérante a présenté des moyens communs aux demandes tendant à la décharge de la taxe d'aménagement et à celle de la redevance d'archéologie préventive et que le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée à l'ensemble de ces moyens, alors même qu'il n'a pas cité ni visé les dispositions du code du patrimoine applicables en l'espèce, lesquelles au demeurant, renvoie aux dispositions de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, sur lesquelles les premiers juges se sont fondés.

5. En dernier lieu, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier par les premiers juges ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation. Si la requérante a entendu, en invoquant une telle dénaturation, contester l'analyse faite par les premiers juges des pièces qu'elle a produites, un tel moyen se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration rejette la réclamation contentieuse présentée par un contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation formée par l'association Ternelia entre lac et montagnes est inopérant et doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 524-3 du même code : " Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive : / 1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ; (...) ".

En ce qui concerne le 1° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme :

8. Aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 331-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 331-7, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement les constructions définies ci-après : 1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ; 2° Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat, et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts (...) ".

9. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment : (...) 1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat. / Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé. (...) ".

10. Il résulte des dispositions de l'article 1382 précité du code général des impôts que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elles prévoient est subordonnée à l'absence de perception de revenus, fût-ce pour un montant symbolique, par la personne publique propriétaire du bien, qu'il soit affecté à un service public ou d'utilité générale ou qu'il soit l'objet d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique.

11. Il résulte de l'instruction, qu'à la suite de l'incendie du bâtiment principal en 2013, il a été conclu, le 30 décembre 2016, un avenant aux deux contrats que l'association avait conclus le 19 novembre 2010 avec la communauté de communes de la rive gauche du lac d'Annecy, qui consistaient respectivement en un contrat de concession de travaux et de délégation de service public lui confiant la gestion du village de vacances et la restructuration d'une partie de ses installations touristiques, et un bail emphytéotique administratif lui conférant un droit réel immobilier sur la partie du tènement immobilier du village de vacances supportant le bâtiment principal et les unités de gîtes.

12. Cet avenant prévoit notamment la reconstruction du bâtiment à la charge de l'association, la prolongation de la convention de délégation de service public pour une durée de 5 ans avec modification du loyer et le versement à la collectivité d'une redevance, d'un montant total initialement fixé à 1 724 984 euros et porté à 2 024 984 euros. Il ressort ainsi de ces stipulations que le bâtiment reconstruit qui donne lieu au versement d'une redevance au profit de la collectivité est productif pour cette dernière de revenus. Il en résulte que la requérante ne peut se prévaloir d'une exonération de taxe foncière sur les installations faisant l'objet des impositions en cause pour soutenir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement prévue par les dispositions précitées de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme, alors même, ainsi qu'elle le fait valoir, que seule la personne publique serait redevable de la taxe foncière sur les biens concernés. Par suite, elle n'est pas fondée à demander à ce titre, la décharge de la redevance d'archéologie préventive.

En ce qui concerne le 8° de l'article L. 331- 7 du code de l'urbanisme :

13. Aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (...) 8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-15 (...) " et aux termes de l'article L. 111-15 dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. "

14. La requérante fait valoir que les différences entre la toiture de la construction autorisée et celle du bâtiment incendié, passant d'une couleur claire à une couleur sombre et présentant une longueur plus importante ainsi qu'un caractère plongeant avec une inclinaison plus marquée, ont été rendues nécessaires pour des contraintes énergétiques. Toutefois, ces différences ne sauraient pour autant être regardées comme mineures. Ainsi, le bâtiment concerné ne constitue pas une reconstruction à l'identique du bâtiment détruit, au sens des dispositions de l'article L. 111-15 et du 8° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme précitées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la redevance d'archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie à raison de cette construction.

15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance d'archéologie préventive. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Ternelia entre lac et montagnes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Ternelia entre lac et montagnes, à la ministre de la culture et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la ministre de la culture et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01674

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01674
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-06 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AGIK'A

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-13;22ly01674 ?
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