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20/10/2022 | FRANCE | N°22LY00496

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 20 octobre 2022, 22LY00496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, en outre, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 2106491 du 25 janvier

2022, le tribunal a fait droit à cette demande en annulant cet arrêté (article 2), en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, en outre, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 2106491 du 25 janvier 2022, le tribunal a fait droit à cette demande en annulant cet arrêté (article 2), en enjoignant au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement (article 3), et en mettant à la charge de l'État une somme au profit du conseil de M. A... (article 4).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 février 2022, le préfet de la Savoie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l'État une somme au profit du conseil de M. A... ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal.

Il soutient que :

- il a procédé à un examen global de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- aucun des autres moyens soulevés en première instance par M. A... n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Mathis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Savoie n'est pas fondé et qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République d'Albanie né en 2003, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 octobre 2018, sous couvert d'un passeport biométrique via la confédération Suisse. Il a demandé au préfet de la Savoie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juillet 2021, cette autorité lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 25 janvier 2022 en tant que le tribunal administratif de Grenoble, sur demande de M. A..., a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer sa situation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. "

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit pour motif familial, présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Savoie, comme l'ont relevé les premiers juges, a constaté que l'intéressé était inscrit, pour l'année scolaire 2020-2021, en deuxième année de préparation du diplôme du certificat d'aptitude professionnelle " opérateur logistique ", sans examiner le caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, et a seulement vérifié la nature exacte des liens de M. A... avec sa famille dans son pays d'origine, se bornant à lui opposer le fait qu'il ne justifiait pas avoir eu peu de contacts avec sa famille et à observer qu'il avait toujours des attaches familiales en Albanie. En procédant ainsi, le préfet de la Savoie n'a pas mis en œuvre l'ensemble des critères d'examen au regard desquels il devait se prononcer en application de l'article L. 423-22. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas procédé à un examen global de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 16 juillet 2021 et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé.

6. Me Mathis n'est pas fondée à demander qu'une somme lui soit versée sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Me Mathis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... et à Me Mathis.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

2

N° 22LY00496

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00496
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-20;22ly00496 ?
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