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08/11/2022 | FRANCE | N°21LY04139

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 08 novembre 2022, 21LY04139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... M'Colo a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier du 15 décembre 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par jugement n° 2100109 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2021, 3 février 2022 et 28 avril 2022, Mme B... A.

.. M'Colo, représentée par Me Kiganga, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... M'Colo a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier du 15 décembre 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par jugement n° 2100109 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2021, 3 février 2022 et 28 avril 2022, Mme B... A... M'Colo, représentée par Me Kiganga, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 de la préfète de l'Allier ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de dix jours, le temps de l'instruction de sa demande de carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du I du 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 2022 et non communiqué, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme A... M'Colo a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... M'Colo, ressortissante comorienne née le 10 décembre 1991 à Mtsoudjini Itsandra (Comores), est entrée en France métropolitaine le 6 mars 2020 avec son enfant, de nationalité française, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée à Mayotte et valable du 29 octobre 2019 au 28 octobre 2020. Par un arrêté du 15 décembre 2020, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 10 juin 2021 dont Mme A... M'Colo relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions en annulation de cet arrêté.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 423-7 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/ (...)/ 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;/(...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 832-2 du même code, désormais codifiées à l'article L. 441-8 du même code : " (...) les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte (...) n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. (...) ".

3. Sous la qualification de "visa", les dispositions alors codifiées à l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. L'article L. 832-2, qui subordonne ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, fait obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Allier, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, s'est fondée, d'une part, sur l'absence de preuve de la contribution effective du père de l'enfant, de nationalité française, à son entretien et à son éducation, et, d'autre part, sur l'absence de visa de long séjour délivré à l'intéressée à Mayotte. Il ressort des pièces du dossier, et alors que les dispositions précitées font obstacle à une délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de visa, que la préfète de l'Allier aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce dernier motif, qui n'est pas contesté par l'intéressée, et qui suffisait à lui seul à fonder le refus de séjour en litige.

5. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le refus de délivrance de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 611-1 de ce code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ". Toutefois, les dispositions de l'article L. 511-4 du même code, désormais codifiées à l'article L. 611-3 dudit code, prévoient que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / ; (...)/ 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... M'Colo est entrée sur le territoire métropolitain le 6 mars 2020 accompagnée de sa fille, de nationalité française, née le 7 août 2013. S'il est constant qu'elle ne dispose pas de ressources stables ni d'un logement personnel, il n'est pas contesté qu'elle réside avec son enfant et en assume le quotidien, le père de l'enfant vivant dans une autre ville et étant sans ressources, étant au surplus relevé que, postérieurement à l'arrêté litigieux, le jugement du 16 septembre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montluçon a expressément fixé sa résidence habituelle au domicile maternel en relevant que sa fille a toujours vécu avec cette dernière. Mme A... M'Colo contribue ainsi effectivement à la date de l'arrêté attaqué, au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil, à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française. Par suite, Mme A... M'Colo est fondée à soutenir que la préfète de l'Allier ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faire obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... M'Colo est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de la décision de la préfète de l'Allier du 15 décembre 2020 en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions en injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Selon l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) ".

10. Le présent arrêt, qui prononce l'annulation de la seule décision faisant obligation de quitter le territoire français, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... M'Colo, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu de prescrire à la préfète de l'Allier de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sur la situation de Mme A... M'Colo et de la munir, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kiganga, avocat de Mme A... M'Colo, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision de la préfète de l'Allier du 15 décembre 2020 est annulée en tant qu'elle fait obligation à Mme A... M'Colo de quitter le territoire français.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 juin 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sur la situation de Mme A... M'Colo et de la munir, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Kiganga une somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... M'Colo est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... M'Colo, à Me Kiganga et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète de l'Allier et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Moulin en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY04139 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04139
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-08;21ly04139 ?
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