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10/11/2022 | FRANCE | N°20LY03488

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 10 novembre 2022, 20LY03488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C..., M. D... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté, en date du 24 mai 2019, par lequel le président de la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier a exercé le droit de préemption urbain sur un bien immobilier situé à Dompierre-les-Ormes.

Par un jugement n° 1902248 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décem

bre 2020 et 6 janvier 2022, M. B... C..., M. D... et M. A... C..., représentés par Me Buisson, av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C..., M. D... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté, en date du 24 mai 2019, par lequel le président de la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier a exercé le droit de préemption urbain sur un bien immobilier situé à Dompierre-les-Ormes.

Par un jugement n° 1902248 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2020 et 6 janvier 2022, M. B... C..., M. D... et M. A... C..., représentés par Me Buisson, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 octobre 2020 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du 24 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier une somme de 3 000 euros à verser à chacun d'entre eux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la communauté de communes ne disposait d'aucun droit de préemption et l'arrêté du 23 mai 2019 n'a fait l'objet d'aucune publication ;

- la communauté de communes ne justifie pas d'un intérêt public suffisant pour mettre en œuvre son droit de préemption.

Par des mémoires enregistrés le 16 avril 2021 et le 18 janvier 2022, la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier, représentée par Me Robbe, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un projet réel d'intérêt général en adéquation, notamment au regard des surfaces prévues, avec la consistance du bien en cause ;

- elle disposait bien d'un droit de préemption urbain sur les zones concernées à la date de la décision attaquée ;

- elle a exercé son droit de préemption sur la base d'une délibération du 27 octobre 2016, incontestablement antérieure à la déclaration d'intention d'aliéner et qui a été régulièrement publiée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Buisson, représentant Messieurs Naït Poumeziane et de Me Gouirand, représentant la communauté de communes de Saint-Cyr-Mère-Boîtier ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une déclaration d'intention d'aliéner du 2 avril 2019, la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boîtier a été informée de la vente par la SCI Benkadoum au profit des consorts C... de deux parcelles, situées sur le territoire de la commune de Dompierre-les-Ormes, au lieu-dit " Les Prioles ". Par décision du 24 mai 2019, le président de la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'une de ces parcelles. M. B... C..., M. D... et M. A... C... relèvent appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines (...) sur tout ou partie de leur territoire couvert, lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain (...) ". Aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. / Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression "titulaire du droit de préemption" s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / 1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale (...) ".

3. En l'espèce, la commune de Dompierre-les-Ormes est membre de la communauté de communes de Saint-Cyr-Mère-Boîtier établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, créée, à compter du 1er janvier 2017, par arrêté du préfet de la Saône-et-Loire du 15 décembre 2016 et résultant de la fusion de la communauté de communes de Matour et sa région avec celle du Mâconnais Charolais. Par délibération du 8 février 2016, le conseil communautaire de la communauté de communes de Matour et sa région à laquelle appartenait la commune de Dompierre-les-Ormes a institué un droit de préemption urbain sur une partie délimitée de la zone d'activités intercommunale Genève Océan-Les Prioles, sise en bordure de la route Centre Europe Atlantique sur la commune de Dompierre-les-Ormes, incluant la parcelle en litige et a donné délégation à son président à l'effet d'exercer ce droit de préemption urbain. Par délibération du 27 octobre 2016, le conseil communautaire de la communauté de communes de Matour et sa région a institué un droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et futures d'urbanisation délimitées par le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUiH) et a donné délégation à son président à l'effet d'exercer le droit de préemption urbain. Ces délibérations ont été rendues exécutoires respectivement le 11 février 2016 et le 4 novembre 2016, comme en attestent les mentions apposées sur ces décisions, et ont fait l'objet de mesures d'affichage. Enfin, aux termes de l'article 8 de l'arrêté préfectoral précitée du 15 décembre 2016 la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boîtier s'est substituée de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, " aux anciens établissements publics (...), dans toutes les délibérations et tous leurs actes ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, que l'établissement public issu de la fusion d'établissements publics existants, se substitue aux anciens établissements publics pour l'exercice de leurs compétences, et notamment pour l'exercice du droit de préemption. Ainsi, à la date de la décision en litige, le droit de préemption urbain institué par le conseil communautaire de la communauté de communes de Matour et sa région ainsi que la délégation consentie à son président demeuraient dans l'ordonnancement juridique, nonobstant la création de la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boîtier qui s'est substituée à l'ancien établissement public, notamment pour l'exercice de cette compétence. Si les requérants font valoir que l'arrêté de préemption en litige vise la délibération n° 2019-35 du 23 mai 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes de Saint-Cyr-Mère-Boîtier, adoptée après la déclaration d'intention d'aliéner, transmise au notaire le 2 avril 2019 et la veille de la délibération mettant en œuvre le droit de préemption urbain ainsi institué, il ressort de l'article 2 de cette délibération qu'elle vise à confirmer le droit de préemption urbain institué sur la zone d'activités intercommunale Genève Océan-Les Prioles et se fonde expressément sur les délibérations précitées prises en 2016 par le conseil communautaire de la communauté de communes de Matour et sa région. Ainsi, la circonstance que la délibération du 23 mai 2019 n'ait pu être exécutoire en l'absence des mesures publicité requises, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le président de la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boîtier qui, à la date de la décision de préemption, bénéficiait d'une délégation consentie par les délibérations précitées de 2016 était dès lors compétent pour exercer le droit de préemption urbain sur cette zone. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.

7. Il ressort de la décision de préemption en litige qu'elle a pour projet de créer, dans les locaux préemptés, un espace de " coworking " permettant " à des télétravailleurs isolés ou nomades de se rencontrer ", de donner " la possibilité à des porteurs de projets d'engager des collaborations avec d'autres partenaires utilisant 1'espace et de faire bénéficier " les télétravailleurs d'un lieu équipé, connecté et animé ". Cette décision précise que ce projet est inscrit en fiche A2 dans le contrat de territoire du Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du Mâconnais Sud Bourgogne qui prévoit la création d'espaces de " coworking " sur l'ensemble du territoire. La communauté de communes produit la " fiche-action " de ce contrat relative à la " finalisation du maillage du territoire en espaces de coworking " dont il ressort qu'est prévue la création d'un tel espace dans la zone d'activités de Genève Océan-Les Prioles. La présentation détaillée de la création de ces espaces de " coworking " produite à l'instance relève qu'ils ont vocation à délivrer des prestations de formation et à mettre à disposition des outils bureautiques et autres équipements relatifs aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il est ainsi relevé que ce projet vise à " éviter l'isolement social en proposant une animation au sein d'une communauté de travailleurs " et permet également d'" offrir un accompagnement, des outils techniques (...) et des outils administratifs permettant le développement de projets et le portage numérique des activités ". Ainsi, la réalité du projet pour lequel le droit de préemption est exercé ainsi que son intérêt général sont suffisamment établis à la date de la décision attaquée. Si les requérants font valoir que le territoire envisagé pour l'implantation du projet n'est pas couvert par la fibre, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir que ce site ne pourrait en temps voulu être desservi par une connexion internet efficace et suffisante. Enfin, en se bornant à faire valoir que leur projet d'installation de relais routier présentait un intérêt public plus important, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause le caractère d'intérêt général du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que la préemption litigieuse ne serait pas intervenue dans un projet d'action entrant dans le champ d'application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants, partie perdante, sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à M. D..., à M. A... C... et à la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03488

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03488
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-02-02 Police. - Police générale. - Tranquillité publique. - Manifestations sportives.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-10;20ly03488 ?
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