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15/12/2022 | FRANCE | N°21LY01014

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 15 décembre 2022, 21LY01014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 862 972 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi suite à sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B.

C... un jugement n° 2002663 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à M. B... la somme

de 35 233 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019 et capital...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 862 972 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi suite à sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B.

C... un jugement n° 2002663 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à M. B... la somme de 35 233 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019 et capitalisation des intérêts.

Procédure devant la cour :

C... une requête enregistrée le 1er avril 2021, M. B..., représenté C... Me Jegu, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 2002663 du 2 février 2021 du tribunal administratif de Lyon en tant que les sommes qui lui ont été allouées sont insuffisantes ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 454 193,83 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'ONIAM aux dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le tribunal a procédé à une évaluation insuffisante des préjudices subis relatif au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire, au déficit fonctionnel permanent, à l'incidence professionnelle ainsi qu'au préjudice esthétique permanent.

C... un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté C... Me Welsch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne conteste pas le caractère obligatoire de la vaccination, ni le lien entre celle-ci et la sclérose en plaques dont est atteint M. B... ;

- les sommes allouées à M. B... doivent être confirmées sans majoration.

C... un mémoire enregistré le 17 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a indiqué ne pas intervenir à la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jegu, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'une vaccination professionnelle obligatoire contre l'hépatite B dont la dernière injection a été réalisée le 22 juin 2010. Il a présenté C... la suite des vertiges positionnels justifiant la réalisation de plusieurs examens à la suite desquels le diagnostic de sclérose en plaques a été posé. M. B... a sollicité l'indemnisation des préjudices en lien avec cette vaccination. C... jugement n° 2002663 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination de M. B... C... le virus de l'hépatite B à la suite de sa vaccination professionnelle obligatoire en le condamnant à verser à celui-ci une somme de 35 233 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019 et capitalisation des intérêts. M. B... relève appel de ce jugement en vue d'obtenir la majoration des sommes qui lui ont été allouées. L'ONIAM, qui ne conteste pas en appel devoir prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, les préjudices résultant de cette contamination, conclut au rejet de la requête.

Sur l'évaluation des préjudices :

2. Il résulte du rapport d'expertise réalisé dans le cadre de la procédure amiable devant l'ONIAM que l'état de santé de M. B..., né le 9 novembre 1990, peut être considéré comme stabilisé à la date du 3 juillet 2019 mais que la possibilité d'une rechute demeure possible sans être pour autant certaine.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert que M. B... reste atteint, à la suite de sa sclérose en plaques, d'une fatigabilité à la marche avec sensation de jambes lourdes et instabilité au-delà d'un périmètre de 150 mètres de marche ainsi que de fourmillements et de déséquilibres. L'expert n'a toutefois pas constaté de répercussion professionnelle directe de la pathologie neurologique, qui est ainsi de nature à avoir compliqué l'exercice de l'activité mais ne l'a pas rendu impossible. Il n'est, à cet égard, pas établi que les différents changements d'emploi du requérant soient en lien direct avec la sclérose en plaques. Ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi C... M. B..., compte-tenu de l'incidence professionnelle de la maladie sur ses conditions de travail et sur ses perspectives d'emploi, ainsi qu'au regard de la perte des droits à la retraite découlant de la réduction de ses perspectives professionnelles, en les évaluant à la somme de 15 000 euros. Le présent arrêt ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B... saisisse à nouveau le tribunal administratif, d'une nouvelle demande d'indemnité en cas d'aggravation de son état de santé rendant plus pénibles ses conditions de travail et plus difficiles ses conditions d'emploi.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert que M. B... a subi différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire avant la stabilisation de son état de santé et a présenté un état dépressif sévère pouvant être considéré comme partiellement en lien avec la pathologie neurologique. Aussi, il y a lieu de prendre en compte, pour la période précédant ce que l'expert a identifié comme étant une stabilisation, un déficit fonctionnel temporaire total de 15 jours correspondant aux périodes d'hospitalisations de M. B... en lien uniquement avec la sclérose en plaque, un déficit fonctionnel temporaire durant 39 jours qu'il y a lieu d'attribuer à hauteur de 50 % à la sclérose en plaques et correspondant aux périodes d'hospitalisation de M. B... en raison de son état dépressif et un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % du 9 janvier 2011 au 3 juillet 2019 sous déduction des périodes d'hospitalisations ci-dessus, sur une base, en l'espèce, de 500 euros C... mois. Il y a lieu d'évaluer en conséquence le déficit fonctionnel temporaire de M. B... à la somme de 10 714 euros.

5. D'autre part, dans le cas d'une pathologie évolutive insusceptible d'amélioration, l'absence de consolidation, impliquant notamment l'impossibilité de fixer définitivement un taux d'incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du responsable du dommage la réparation des préjudices matériels et personnels dont il est d'ores et déjà certain qu'ils devront être subis à l'avenir. En l'espèce, l'expert a constaté que l'état de santé de M. B... n'était pas consolidé, mais qu'il apparaissait stabilisé, sous réserve de la possibilité qui demeure d'une rechute évolutive. M. B... souffre de séquelles en lien avec la sclérose en plaques qu'il a développée, à l'origine d'un déficit fonctionnel évalué C... l'expert à 10 % et qui apparait stabilisé, sous réserve d'un risque de rechute, de telle sorte qu'il s'agit en l'espèce d'un déficit fonctionnel minimal dont la persistance est certaine à la date du présent arrêt. Il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, qu'a suivi le tribunal, d'un déficit fonctionnel permanent, en l'absence de consolidation, mais plutôt d'un déficit fonctionnel temporaire, qui est stabilisé dans les conditions qui viennent d'être indiquées. L'intéressé peut donc en demander l'indemnisation à titre futur, à hauteur du montant minimal acquis, dont la persistance apparait en l'espèce certaine, sans préjudice de la possibilité qui lui est ouverte de demander le cas échéant une indemnisation complémentaire en cas d'aggravation éventuelle. Il y a également lieu de prendre en compte le déficit supplémentaire évalué C... l'expert et correspondant aux troubles psychiatriques dont M. B... est atteint, dont il a été dit qu'ils étaient partiellement en lien avec la sclérose en plaques. Ainsi, il y a lieu d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire minimal acquis C... M. B... pour la période postérieure à la stabilisation de l'état de santé à la somme de 26 000 euros.

6. En troisième lieu, les souffrances subies C... M. B..., en lien avec la maladie, ont été évaluées C... l'expert à 3 sur une échelle de 7. Ainsi, en évaluant à la somme de 4 000 euros les souffrances endurées C... M. B... compte-tenu de la période de huit années jusqu'à la stabilisation de son état de santé, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice.

7. En quatrième lieu, la somme de 1 800 euros allouée au titre du préjudice esthétique temporaire, tant avant la stabilisation que pour le futur, ne sont ni insuffisantes ni excessives au regard des troubles de l'équilibre ayant affecté la démarche du requérant et dont il garde des séquelles.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, C... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas porté la somme que l'ONIAM a été condamné à lui verser à hauteur de la somme de 57 514 euros. Cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019, date de l'accédit des opérations d'expertise, première date à laquelle il est établi que la demande indemnitaire a été reçue C... l'ONIAM. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés au 3 juillet 2020 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ONIAM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés C... M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été condamné à verser à M. B... est portée à 57 514 euros. Elle est assortie d'intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 3 juillet 2020 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.

Article 2 : Le jugement du 2 février 2021 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'ONIAM versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président,

Mme Bentéjac, première conseillère,

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public C... mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

H. Stillmunkes La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01014
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Service des vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : JEGU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-15;21ly01014 ?
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