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20/12/2022 | FRANCE | N°22LY00777

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 20 décembre 2022, 22LY00777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt--quatre mois, subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à c

ompter de la notification de jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt--quatre mois, subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour et enfin de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2109459 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. A..., représenté par Me Ducher, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet du Rhône du 2 novembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il y a violation des articles L. 412-5 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ;

- l'interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 20 mai 2001, déclare être entré irrégulièrement en France en juillet 2016, alors qu'il était encore mineur et a été pris en charge par le département du Rhône à compter de ses quinze ans. Le 15 mai 2019, l'intéressé a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté en date du 2 novembre 2021, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt--quatre mois. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 mars 2022qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, déjà soulevé en première instance, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Si, à l'encontre de l'intéressé, l'administration a retenu qu'il était défavorablement connu des services de police pour avoir fait l'objet d'un rappel à la loi en octobre 2017 pour vol à l'étalage et avoir été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, le 10 septembre 2021 pour des faits d'outrages, de violence et de menaces de mort pour des faits intervenus le 8 septembre 2021, ces seuls éléments ne suffisent pas à faire obstacle, en application de ces dispositions, à la délivrance d'un titre de séjour. Sur ce point, le moyen doit être retenu.

4. En troisième lieu, et en admettant même que la compagne de M. A... avait joint sa carte nationale d'identité au courrier rédigé en sa faveur, cette seule circonstance ne saurait suffire à remettre en cause l'appréciation portée sur le comportement de l'intéressé. Il s'ensuit que, par adoption, pour le surplus, des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'erreur de fait dont serait entachée la décision contestée, de la violation des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation des faits, doivent être écartés.

5. En quatrième lieu, M. A..., dont la présence en France est récente, ne justifie pas, malgré le décès de son père, de l'absence de tous liens personnels ou familiaux en Guinée, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside encore sa mère. S'il s'est marié en février 2022 et si, d'après ce qu'il affirme, son épouse est enceinte, de telles circonstances sont de toutes les façons postérieures à l'intervention de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, et par adoption, pour le surplus, des motifs retenus par les premiers juges en réponse aux moyens évoqués ci­dessus, tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de séjour en litige, aucune atteinte disproportionnée à la vie et familiale de l'intéressé au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne sauraient davantage être retenues.

6. Par suite, et dès lors que le préfet aurait pris la même décision en l'absence de menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... est infondé à demander l'annulation du refus de séjour dont il a fait l'objet.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs retenus ci-dessus pour écarter ce même moyen invoqué à l'encontre du refus de séjour.

Sur les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre-mois :

8. En premier lieu, et compte tenu de ce qui précède, ces décisions ne sauraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...). "

10. Quand bien même M. A... ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apparaît pas, eu égard à sa durée de présence sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et aux condamnations dont il a fait l'objet, que l'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

Le président rapporteur,

V.-M. PicardLe président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00777 2

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00777
Date de la décision : 20/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-20;22ly00777 ?
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