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20/12/2022 | FRANCE | N°22LY01424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 20 décembre 2022, 22LY01424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2107265 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. A...,

représenté par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2107265 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. A..., représenté par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer à titre principal, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir jusqu'au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu le principe de loyauté ;

- le préfet ne pouvait prendre sa décision sans, en amont, informer le requérant de ce que son dossier était incomplet et de lui demander de transmettre les pièces exigées notamment par un texte règlementaire et/ou de le convoquer en préfecture à cette fin, en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision n'a pas été précédée d'un examen complet et particulier de sa situation ;

- cette décision méconnaît les principes de confiance légitime et de sécurité juridique protégés par le droit de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- et les observations de Me Petit, représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité sénégalaise, né le 8 septembre 1989, est entré en France, le 28 janvier 2017, sous couvert d'un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le 23 avril 2019, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Ces décisions ont été annulées par un arrêt de la cour du 11 mars 2021 qui a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de l'intéressé. Par décisions du 16 août 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. /Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. ".

3. Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet n'a pas opposé à M. A... le caractère incomplet de sa demande, préalablement à son examen au fond, mais s'est fondé notamment sur le caractère insuffisamment probant des pièces produites pour attester de la réalité de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, qu'il aurait entaché son refus d'un vice de procédure et qu'il aurait méconnu le principe de loyauté en ne l'invitant pas à compléter sa demande avant de prendre sa décision de refus de titre de séjour.

4. En deuxième lieu, la décision litigieuse a été prise pour des motifs ayant trait à la situation de M. A... au regard tant de son activité professionnelle que des circonstances de sa vie personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen approfondi de son cas, doit été écarté comme manquant en fait.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

7. L'intéressé se prévaut de ce que dès le 27 avril 2021, il a commencé une activité professionnelle en qualité d'agent de nettoyage, profession figurant sur la liste des métiers ouverts dans la région Rhône-Alpes-Auvergne aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union européenne, d'un autre état partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse figurant en annexe à l'arrêté du 1er avril 2021 du ministre de l'intérieur et de la ministre du travail. Toutefois, ni la durée de son séjour en France, ni ses conditions d'emploi ne suffisent à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que M. A... présente une promesse d'embauche lui proposant à compter du 1er janvier 2022, un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent d'entretien d'infrastructures pour un poste d'agent de nettoyage sur la voie publique. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions doivent être écartés.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, compte tenu de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet.

9. En deuxième lieu, si M. A... soutient que le préfet aurait méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique protégés par le droit de l'Union européenne dès lors que l'administration lui a demandé de produire des justificatifs en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour trois jours seulement avant de prendre la mesure d'éloignement en litige, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.

10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre la mesure d'éloignement en litige.

11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. Compte tenu de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire prises à l'encontre de M. A..., le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 16 août 2021 prises par le préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de renvoi. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente et celles formulées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01424

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01424
Date de la décision : 20/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-20;22ly01424 ?
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