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22/12/2022 | FRANCE | N°22LY02594

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 22 décembre 2022, 22LY02594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le maire de Saint-Bonnet-de-Condat a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de déclarer M. B... A..., démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal.

Par jugement n° 2201544 du 27 juillet 2022, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2022 et le 23 novembre 2022, ce dernier non communiqué, M. A..., représenté par Me Moins, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

;

2°) de rejeter la demande du maire de Saint-Bonnet-de-Condat ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le maire de Saint-Bonnet-de-Condat a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de déclarer M. B... A..., démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal.

Par jugement n° 2201544 du 27 juillet 2022, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2022 et le 23 novembre 2022, ce dernier non communiqué, M. A..., représenté par Me Moins, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande du maire de Saint-Bonnet-de-Condat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est recevable, dès lors qu'elle est intervenue dans le délai d'un mois après la notification du jugement, le 27 juillet 2022 ;

- il n'est pas démontré qu'il ait manifesté une abstention persistante après avertissement de remplir ses fonctions ; en effet, aucun avertissement n'a été adressé préalablement à la tenue des élections départementales de juin 2021 et des élections présidentielles d'avril 2022 ; la lettre valant avertissement du 17 mai 2022 ne lui a pas été remise ; en tout état de cause, cette lettre, qui ne mentionne pas les conséquence du refus d'être membre du bureau de vote, ne saurait faire office d'avertissement au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;

- la lettre de convocation du 7 juin 2022 ne lui a pas été remise ; son envoi était tardif ; il n'a pas été consulté s'agissant de ses disponibilités pour assurer ses fonctions ;

- son absence n'a pas été de nature à empêcher le bon déroulement des élections ;

- elle est justifiée par son âge, son état de santé et les risques de contamination par le Covid-19 ;

- le maire a effectué des manœuvres destinées à provoquer son refus d'exercer ses fonctions susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office.

Par mémoire enregistré le 27 septembre 2022, le maire de Saint-Bonnet-de-Condat, représenté par Me Meral, demande à la cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :

- la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par un maire à des membres du conseil municipal est au nombre des fonctions qui leurs sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;

- M. A... a fait preuve d'une abstention persistante dès lors qu'il n'a été membre d'aucun bureau de vote depuis son élection comme conseiller municipal, que ce soit pour les élections départementales ou pour les élections présidentielles et pour les élections législatives ;

- il n'a pas retiré le courrier contenant l'avertissement et a refusé le pli contenant la convocation ;

- il ne peut soutenir l'avoir averti de son absence le 17 mai 2022, dès lors que le courrier qui lui a été adressé ne faisait état de déplacement que les 10 et 24 avril 2022 ;

- la lettre portant avertissement adressée à M. A... le rappelait à ses obligations ; cet avertissement était, par suite, régulier ; en outre l'intéressé, dans la mesure où il avait exercé un mandat de maire, était informé de ses obligations ;

- les déplacements privés ne peuvent constituer une excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;

- les certificats médicaux produits, au demeurant non datés, ne permettent pas de justifier l'impossibilité de l'intéressé de se rendre au bureau de vote ;

- il n'a effectué aucune manœuvre de nature à placer l'intéressé en situation d'être déclaré démissionnaire d'office.

Par mémoire enregistré le 17 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'en remet à la sagesse de la cour ainsi qu'aux observations produites par le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Condat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Moins pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 27 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal à la demande du maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Condat.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (...) Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (...) ". Aux termes de l'article R. 44 de ce code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois, au sens de l'article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales. Un conseiller municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable.

5. Pour déclarer M. A... démissionnaire de son mandat, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a relevé que l'intéressé n'avait assuré les fonctions d'assesseur du bureau de vote de la commune ni pour les élections départementales de 2021, ni pour les élections présidentielles de 2022, et que s'il n'avait pas refusé expressément de remplir ses fonctions, son comportement, alors qu'il avait fait l'objet d'un avertissement le 17 mai 2022 et d'une convocation au bureau de vote le 7 juin 2022 en vue des élections législatives organisées les 12 juin 2022 et 19 juin 2022, était constitutif d'une abstention persistante d'y satisfaire.

6. Il résulte toutefois de l'instruction que si elle porte en objet la mention " avertissement ", la lettre adressée par le maire de Saint-Bonnet-de-Condat à M. A... le 17 mai 2022, après avoir rappelé les absences de l'intéressé lors des élections départementales et présidentielles en dépit de l'envoi d'une convocation, et précisé que la participation à la tenue du bureau de vote constitue pour un conseiller municipal une obligation légale, indique uniquement que : " Ce courrier tient lieu d'avertissement, et je vous demande donc de bien vouloir remplir vos fonctions obligatoires lors des prochains scrutins ". Dans ces conditions, cette lettre, qui ne mentionne pas les conséquences auxquelles l'intéressé s'expose en cas de non-satisfaction à ses obligations légales, ne peut s'analyser comme un avertissement au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, en l'absence d'un tel avertissement, M. A... ne peut être regardé comme ayant fait preuve d'une abstention persistante à exercer ses fonctions, de nature à justifier qu'il soit déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller municipal.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201544 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : La demande du maire de Saint-Bonnet-de-Condat et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au maire de Saint-Bonnet-de-Condat et à M. A....

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2022.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph.Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY02594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02594
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-01-02-02-03-02 Collectivités territoriales. - Commune. - Organisation de la commune. - Organes de la commune. - Maire et adjoints. - Pouvoirs du maire. - Attributions exercées au nom de l'Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-22;22ly02594 ?
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