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26/01/2023 | FRANCE | N°21LY02613

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 26 janvier 2023, 21LY02613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... H..., Mme D... ..., M. F... H..., M. E... H... et M. B... H... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à leur verser les sommes respectives de 11 361 112,90 euros pour M. C... H..., de 150 956,25 euros pour M. F... H... et Mme A... der Beke, de 28 545,70 euros pour M. E... H... et de 17 124,20 euros pour M. B... H..., en réparation du préjudice que leur a causé la prise en charge de M. C... H... les 11 et 12 septembre 2014.

La

caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, venant aux droits de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... H..., Mme D... ..., M. F... H..., M. E... H... et M. B... H... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à leur verser les sommes respectives de 11 361 112,90 euros pour M. C... H..., de 150 956,25 euros pour M. F... H... et Mme A... der Beke, de 28 545,70 euros pour M. E... H... et de 17 124,20 euros pour M. B... H..., en réparation du préjudice que leur a causé la prise en charge de M. C... H... les 11 et 12 septembre 2014.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, venant aux droits de la Mutuelle des étudiants, a présenté des conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône soit condamné à lui verser la somme de 1 720 307,04 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1806613 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble de ces conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2022, M. C... H..., Mme D... A... der Beke épouse H..., M. F... H..., M. E... H... et M. B... H..., représentés par la SELARL Clapot-Lettat, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1806613 du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à leur verser les sommes respectives de :

* 11 380 700 euros pour M. C... H... ;

* 30 956,25 euros pour M. F... H... et Mme A... der Beke, outre la somme de 60 000 euros à chacun d'eux ;

* 28 545,70 euros pour M. E... H... ;

* et 17 124,20 euros pour M. B... H... ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

* le service d'aide médicale d'urgence (SAMU) de Villefranche-sur-Saône a commis une faute dans la prise en charge du patient, pour avoir écarté sans vérification suffisante l'hypothèse d'une chute ayant pu entraîner une lésion cervicale ;

* l'hôpital a commis une faute dans la prise en charge du patient, en s'abstenant de prendre en compte avec diligence des symptômes inquiétants signalés durant la journée, à partir de 11 h ;

* la victime directe doit être indemnisée au titre des frais de santé, des frais divers, des frais d'assistance par une tierce personne, du préjudice scolaire, de la perte de revenus, de l'incidence professionnelle, des frais d'aménagement du logement, des frais d'aménagement du véhicule, du déficit fonctionnel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement ;

* ses parents doivent être indemnisés au titre des frais de déplacement, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice d'affection ;

* ses frères doivent être indemnisés au titre du préjudice d'affection, des troubles dans les conditions d'existence et des frais de déplacement ;

* si une perte de chance était retenue, le taux ne saurait en être inférieur à 30 %.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne venant aux droits de la Mutuelle des étudiants, représentée par Me Dontot, conclut :

1°) à l'annulation du jugement n° 1806613 du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) à ce que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône soit condamné à lui verser la somme de 1 720 307,04 euros, outre intérêts de droit et capitalisation ;

3°) à ce que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône soit condamné à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* elle a pris en charge les débours du patient pour la part sécurité sociale, en accord avec la Mutuelle des étudiants ;

* elle a exposé des débours, au titre des frais de santé et des frais divers, et elle sera conduite à engager des frais futurs ;

* si une perte de chance était retenue, le taux devrait en être fixé à 30 %.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, représenté par la SELARL Fabre et associées, conclut :

1°) au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM du Val-de-Marne ;

2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux doit être complétée et amendée compte tenu notamment des éléments révélés par la procédure pénale ;

* la prise en charge par le SAMU n'a pas été fautive, compte tenu des informations communiquées et des constats opérés, et alors que toutes diligences ont été accomplies ;

* la prise en charge dans les services de l'hôpital n'a pas été fautive, aucune information sur des signes neurologiques d'alerte n'ayant été communiquée le matin ni l'après-midi, et aucun constat alarmant n'ayant été fait avant la fin de la journée, après 19 h, le patient ayant alors été pris en charge avec diligence ;

* une erreur de diagnostic ou un retard de prise en charge ne caractérisent pas automatiquement une faute.

Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2022 à 16 h 30. Par ordonnance du 21 mars 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 21 avril 2022 à 16 h 30.

Un mémoire des requérants en production de pièces, enregistré le 20 avril 2022, n'a pas été communiqué.

Un mémoire complémentaire présenté par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et enregistré le 21 avril 2022 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le code civil ;

* le code de la santé publique ;

* le code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Stillmunkes, rapporteur,

* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

* les observations de Me Pontille, représentant la famille H... ;

* et les observations de Me Gross, représentant le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... H..., né le 2 février 1994, a été pris en charge par le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône le 12 septembre 2014, à partir de 2 heures 17, sur une suspicion de noyade. A 3 heures 50, il a été conduit au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Une fracture cervicale sévère avec hématome intra-médullaire a été diagnostiquée en fin de journée et il demeure atteint de séquelles importantes. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la victime directe, ses parents, ses frères et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne.

Sur la prise en charge en urgence :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) ainsi que du compte-rendu d'intervention des services d'urgence, que la victime participait à une soirée, avec une quarantaine de personnes, et avait bu de façon importante. Le compte rendu de l'hôpital indique que des examens postérieurs établissent qu'il n'a pas pris de drogue, l'examen produit portant sur l'absence de traces de cocaïne à 5 heures, mais les experts notent en revanche un usage très limité de cannabis, en se fondant sur les indications manuscrites des urgentistes qui retracent des déclarations de témoins. Aucun antécédent particulier n'a été indiqué aux services d'urgence. Il a été précisé par plusieurs témoins que M. C... H... s'est baigné dans la piscine. Sans qu'aucun invité n'ait entendu de bruit alarmant particulier, il a été retrouvé flottant dans l'eau. Il a été sorti de l'eau par des participants, dont certains sont étudiants en médecine, qui lui ont fait régurgiter de l'eau et ont appelé les services d'urgence. Le recoupement des témoignages fait apparaître que l'entrée dans la piscine s'est réalisée devant témoins, qui ont tous indiqué qu'elle s'est faite sans plongeon, ni bousculade, ni traumatisme. L'ami avec lequel il s'est initialement baigné a indiqué que M. C... H... était saoul et que l'eau était très froide, lui-même n'ayant pu rester que peu de temps. M. C... H... a tout d'abord nagé sans difficulté particulière, en parlant avec cet ami. Laissé seul quelques minutes, il a été retrouvé flottant, inanimé, la tête dans l'eau. Les circonstances précises n'en sont pas établies.

3. D'une part, il est constant que M. C... H... ne portait aucune trace de traumatisme. Les services d'urgence ont en particulier noté l'absence de tout impact au niveau crânien ou facial, et vérifié l'absence de toute autre trace possible de choc. Il n'est d'ailleurs pas contesté qu'aucun signe apparent ne pouvait être décelé. A cet égard, une expertise spécialement diligentée dans le cadre d'une instruction menée par le juge pénal a expressément confirmé que, si la fracture ultérieurement constatée ne peut résulter que d'un choc à haute cinétique, l'absence de tout signe visible d'impact constaté par les services d'urgence n'est pour autant pas incompatible. Aucune perte de motricité ni d'absence de réaction à la douleur n'ont de plus été relevées par l'équipe d'urgence. L'examen réalisé par le médecin du SMUR l'a au contraire conduit à constater expressément un score de Glasgow coté à 6, et la poursuite de l'examen neurologique a fait apparaître une " motricité conservée aux quatre membres à la stimulation douloureuse (retrait à la douleur) " ainsi que des " pupilles en mydriase bilatérale réactive ". L'absence de contexte traumatique a en outre été à nouveau confirmée sur demande expresse faite à tous les témoins par les services d'urgence. Après s'être interrogés sur le diagnostic d'urgence à retenir, parmi plusieurs possibilités qui étaient envisageables, et procédé à ces vérifications, les services d'urgence ont ainsi pu, sans commettre de faute, compte tenu notamment du contexte d'urgence, des indications concordantes fournies et des constats opérés, ainsi que des moyens dont ils disposaient, écarter l'hypothèse d'un traumatisme, que rien ne les conduisait à retenir. Ils ne l'ont fait qu'après avoir procédé à des vérifications qui n'étaient pas inadaptées, ni insuffisantes compte tenu des moyens disponibles.

4. D'autre part, l'alcoolisation forte et la possible prise de drogue étaient notamment établies, ainsi que la présence d'eau dans les poumons. L'hypothèse d'un malaise suivi d'une noyade, avec une situation de pré-arrêt respiratoire, explicitée dans les échanges téléphoniques entre le médecin du SMUR et le médecin régulateur, correspondait à l'ensemble des constatations et déclarations et pouvait à ce stade expliquer entièrement la situation et les symptômes. Cette première analyse de l'état du patient, faite en urgence, était ainsi cohérente avec les informations concordantes fournies par les différents témoins, que tous les examens réalisés conduisaient à confirmer. Cette hypothèse a dès lors pu raisonnablement être retenue, sans davantage de faute.

5. Enfin, la victime a été conduite au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, situé à proximité immédiate et où sa prise en charge très rapide était possible.

6. Il résulte de ce qui précède, ainsi que l'ont estimé les experts et que l'a admis à bon droit le tribunal, qu'aucune faute dans la prise en charge de la victime par les services d'urgence ne peut, ainsi, être caractérisée, qu'il s'agisse de l'examen de la victime, du premier diagnostic, du choix du service hospitalier vers lequel la victime a en conséquence été conduite ou du transfert lui-même.

Sur la prise en charge dans un service hospitalier :

7. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise et du compte-rendu d'hospitalisation, que le patient a été conduit en urgence au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, sur une indication de malaise au cours d'une baignade dans une piscine, avec suspicion de noyade, dans un contexte d'alcoolisation. Un premier examen a permis de constater des pupilles symétriques faiblement réactives, sous morphiniques. Une nouvelle vérification a conduit à confirmer l'absence de tout signe évocateur d'un traumatisme. Un scanner cérébral a été réalisé, qui n'a pas révélé d'anomalie particulière. Un électro-encéphalogramme et une échographie cardiaque transthoracique n'ont pas davantage conduit à identifier d'élément significatif. L'hypothèse d'une crise comitiale ou convulsive a pu être écartée. Une recherche d'alcoolémie, faite à 4 heures 30, soit au moins 2 heures après les faits, a en revanche fait apparaître un taux de 39,3 mmol/l (soit 1,82 g/l). L'évolution de l'état du patient a initialement été bon, une motricité confirmée des quatre membres étant notée en début de matinée, permettant une extubation à 9 heures 30. Il est relevé que le patient est alors calme et coopérant. Il fait état d'abus d'alcool et de baignade, sans évoquer aucun traumatisme ni aucune douleur. Le diagnostic d'urgence pouvait ainsi, à ce stade, apparaître validé. La surveillance clinique est bonne, sans trouble moteur des membres. Il est noté vers 16 heures des épisodes de désaturation sans plainte fonctionnelle, une radiographie pulmonaire ayant alors permis de déceler des infiltrats, compatibles avec une possible inhalation modérée d'eau. Ce n'est qu'à partir de 19 heures qu'il est noté que le patient indique avoir du mal à bouger les jambes. Des troubles moteurs des membres inférieurs sont progressivement caractérisés dans l'heure qui suit. Une minerve est alors mise en place. A 20 heures 45 un scanner cervical objective une fracture-éclatement, potentiellement instable, de la vertèbre cervicale C5, avec rétrécissement canalaire. A 0 heure 30, le transfert à l'hôpital neurologique et neurochirurgical Pierre Wertheimer de Lyon, contacté en urgence et seul à même de réaliser l'intervention spécialisée nécessaire, peut être effectué.

8. Si les deux experts désignés par la CCI ont écarté, dans leur rapport du 30 octobre 2017, toute faute dans la prise en charge immédiate en urgence du patient, en revanche, s'agissant de la prise en charge qui suit dans les services de l'hôpital, ils ont estimé qu'un retard fautif avait été commis. Pour ce faire, les experts ont retenu les indications des parents de la victime selon lesquelles ils auraient, le 12 septembre 2014, dès 11 heures, alerté les infirmières d'intenses douleurs cervicales, puis signalé, vers 15 heures, que leur fils ne sentait plus ses jambes. L'expertise relève toutefois également des données différentes, puisqu'elle indique par ailleurs que le patient aurait simplement indiqué à 15 heures à ses parents avoir mal au cou, et aurait alors bénéficié d'un repositionnement de la tête avec des coussins, l'absence de sensation des jambes n'étant indiquée aux parents que vers 17 heures . Aucun élément probant objectif n'est invoqué pour corroborer la chronologie retenue, les conclusions des experts ne précisant au demeurant pas quelle hypothèse chronologique ils retiennent. La commission, qui a suivi cette analyse, a, pour sa part, retenu le principe d'une plainte qui aurait été formulée par le patient " au cours de la matinée ", et estimé qu'il y avait eu perte de chance d'éviter l'aggravation de l'état de santé, à hauteur d'un taux de 30 %.

9. Ainsi que le relève l'hôpital en défense, la mère de la victime, dans un procès-verbal d'audition du 23 septembre 2014, dressé à proximité immédiate des faits, a en réalité indiqué que les parents ne sont arrivés aux urgences qu'à 12 heures 30. Elle ne fait état de plaintes de la victime sur l'absence de sensations dans les jambes que " dans l'après-midi ", sans mentionner aucun retard ni aucune négligence à prendre en compte des signes alarmants qu'elle aurait signalés. Dans un autre procès-verbal d'investigation, dressé le 5 août 2016, elle a indiqué que son fils bougeait ses membres lorsque ses parents sont arrivés. Elle précise que, dans l'après-midi, elle a simplement demandé un autre oreiller " pour lui éviter un torticolis ". Enfin, elle ne mentionne des douleurs, sans précision, qu'à compter de 18 heures. L'hypothèse de signes alarmants clairement caractérisés dès la fin de la matinée et immédiatement indiqués à l'équipe hospitalière, qu'aucun élément probant ne corrobore et qui est en réalité contredite par ces déclarations, ne peut donc être retenue. L'hôpital relève également de nombreuses variations des déclarations des parents, au fil des années, sur le détail des faits. Au demeurant, comme le relève l'hôpital, la saisine initiale de la CCI par les parents, datée du 10 juillet 2017, indiquait elle-même que ce n'est que " vers 19 h que le patient a indiqué au personnel soignant qu'il avait des difficultés à bouger ses jambes ", cette version des faits ayant été conservée en préambule du recours préalable daté du 20 juin 2018, ainsi que de la demande introductive de première instance. Les déclarations des parents telles que l'expertise et l'avis de la CCI les ont retenues, ne peuvent donc, dans ces conditions, être à elles seules regardées comme suffisamment probantes pour établir que des informations précises et alarmantes auraient été fournies dans la matinée aux infirmières et que celles-ci auraient, de façon fautive, négligé durant plusieurs heures de les écouter et de les transmettre.

10. L'hôpital fait par ailleurs valoir, en s'appuyant sur les pièces du dossier médical, que le patient a fait l'objet de soins constants durant la journée, par plusieurs membres de l'équipe médicale, qui auraient nécessairement constaté des troubles neurologiques graves et entendu des doléances du patient ou de ses proches. Certains de ces examens, comme la kinésithérapie respiratoire, les soins de nursing, ou la radiographie pulmonaire pratiquée après 16 heures, auraient nécessairement permis de constater une difficulté de mobilisation des membres inférieurs. Or, avant 19 heures, aucun élément n'a conduit, dans le cadre des différents examens et actes de soins, qui ont été pratiqués par différents intervenants, à constater une donnée significative. Aucun signe objectif précis, antérieur à 19 heures, faisant apparaître un symptôme devant nécessairement être interprété comme une alerte neurologique n'est d'ailleurs relevé dans l'expertise, en dehors des seules déclarations rétrospectives des parents, qui sont en outre divergentes.

11. Il résulte de l'ensemble des éléments qui viennent d'être indiqués sur les conditions de prise en charge du patient dans le service hospitalier, que les requérants ne peuvent être regardés comme établissant que le centre hospitalier aurait commis une faute sous la forme de l'absence de prise en compte immédiate de signes alarmants qui auraient été indiqués ou auraient dû être constatés. Aucun retard fautif de diagnostic ne peut, dès lors, être caractérisé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts H... et la CPAM du Val-de-Marne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions.

Sur les frais de l'instance :

13. Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions dirigées contre lui sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'il a lui-même présentées sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... H... et autres requérants, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H..., à Mme D... ... épouse H..., à M. F... H..., à M. E... H..., à M. B... H..., au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, à la mutuelle Harmonie et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02613
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. - Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : FABRE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-26;21ly02613 ?
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