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26/01/2023 | FRANCE | N°21LY03506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 26 janvier 2023, 21LY03506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.

Par jugement n° 2100408 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

te et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2021 et 4 mars 2022, M. B..., représenté par Me Bouk...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.

Par jugement n° 2100408 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2021 et 4 mars 2022, M. B..., représenté par Me Boukara, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°2100408 du 24 juin 2021 et l'arrêté du 21 décembre 2020 susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et la somme de 2 400 euros au titre des mêmes dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la deuxième instance.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer faute d'avoir examiné les moyens tirés de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, de celle de l'obligation de transparence, de cohérence et de loyauté de l'administration dirigés contre la décision portant refus de séjour opposée à l'intéressé ainsi que celle de son devoir de loyauté dans l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnaît les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 ainsi que son obligation par l'administration de transparence, visé à l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de cohérence et de loyauté ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 5 directive dite " retour " et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour opposé à son épouse ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou du principe général du droit de l'Union européenne sur le droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'éloignement opposée à son épouse ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 5 directive dite " retour " et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle a été prise en méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en violation du principe du contradictoire résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou du principe général du droit de l'Union européenne sur le droit d'être entendu ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et du refus de délai départ volontaire ;

- elle a été prise sans examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 5 directive dite " retour ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 mars 2022, l'association avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), représentée par Me Tercero, demande à la cour d'admettre son intervention et de faire droit à la requête d'appel de M. B....

Elle fait valoir que son intervention est recevable, qu'elle souscrit aux moyens formulés par M. B... dans sa requête et précise que ce dernier est fondé à se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.

Par un arrêt avant-dire droit du 31 mars 2022, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Lyon a sursis à statuer sur la requête de M. B... afin de transmettre le dossier de cette affaire au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen plusieurs questions en lien avec l'invocation de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.

Le Conseil d'Etat a émis, le 14 octobre 2022, un avis contentieux n° 462784, 462786 sur les questions posées par la cour.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite " Directive retour " ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- et les observations de Me Zouine substituant Me Boukara pour M. B... et de Me Rannou pour le préfet de la Côte-d'Or ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kosovare, est entré irrégulièrement en France le 16 avril 2013, selon ses déclarations, en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants, nés en 2006. Un troisième enfant est né en France le 23 mai 2013. Après rejet de leur demande d'asile par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, les époux B... se sont vu notifier une première obligation de quitter le territoire français le 8 mars 2014, puis une deuxième le 12 décembre 2015, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. La légalité de cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon le 16 juin 2016. Ils ont ensuite sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Côte-d'Or, qui, le 20 juin 2018, y a opposé un nouveau refus et leur a assigné, pour la troisième fois, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La légalité de cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon le 28 août 2018. Une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour a été déposée en novembre 2019. Par arrêté du 21 décembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. L'intéressé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, ainsi que le soutient M. B..., si les premiers juges n'ont pas analysé le moyen tiré de la méconnaissance par le refus de séjour en litige de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, lequel est inopérant, ils n'ont pas non plus visé ce moyen. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement est pour ce motif irrégulier et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité, à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu dès lors pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Dijon.

Sur la légalité du refus de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les articles précités du code des relations entre le public et l'administration avant de refuser à M. B... la délivrance du titre de séjour sollicité est inopérant et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, M. B... soutient que le refus de séjour litigieux est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de l'ancienneté de son séjour en raison de l'existence de trois obligations de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutées et dès lors que le récépissé qui lui a été délivré le 24 avril 2018 dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour a abrogé les mesures d'éloignement précédemment édictées. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir M. B..., dans la décision litigieuse, le préfet a mentionné la durée totale de présence en France de l'intéressé tout en relevant que cette durée avait été acquise au prix de l'inexécution de précédentes mesures d'éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu notifier deux obligations de quitter le territoire français les 8 mars 2014 et 12 décembre 2015, qui sont devenues définitives et qu'il n'a pas exécutées. S'il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour suite à sa demande de titre présentée le 24 avril 2018 pour motifs exceptionnels, ce récépissé a été abrogé en raison de l'édiction le 19 juin 2018 d'un arrêté rejetant la demande de séjour assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'il résulte de l'article 5 de cet arrêté. Par suite, M. B... ne peut se prévaloir de la circonstance que les deux mesures d'éloignements édictées en 2014 et 2015 auraient été abrogées.

7. En troisième lieu, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif.

8. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. M. B... n'est, par suite, pas fondé à invoquer ladite circulaire.

9. S'il se prévaut également de la méconnaissance par l'administration de son obligation de transparence, de cohérence et de loyauté, un tel moyen se rattache à la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, lequel s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Surtout, la décision attaquée n'a pas été prise pour mettre en œuvre le droit de l'Union européenne. Par suite, ce moyen dirigé contre le refus de séjour en litige est inopérant et doit être écarté.

10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne résulte de l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui reconnaît le droit de la société de demander compte à tout agent public, aucun " principe de transparence " mettant à la charge de l'administration une telle obligation à l'égard des administrés. Le moyen tiré de la méconnaissance par le refus de titre de ce principe ne peut qu'être écarté.

11. En cinquième lieu, si l'appelant se prévaut de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite " Directive retour ", le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour qui n'a pas en elle-même pour objet d'éloigner l'intéressé vers son pays d'origine.

12. En sixième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

13. En l'espèce, si M. B... est présent en France en compagnie de ses enfants et de son épouse depuis plus de sept ans, sa durée de présence n'a été acquise qu'en raison de l'inexécution de trois obligations de quitter le territoire notifiées en 2014, 2015 et 2018 et après le rejet définitif de sa demande d'asile. Il ne justifie d'aucune attache privée ni familiale en France ni d'une intégration particulière d'ordre social ou professionnel. Il se borne à produire à ce titre un contrat à durée déterminée de six mois conclu en 2018 et une promesse d'embauche postérieure à la décision en litige. Rien ne fait, en l'espèce, obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, dont les membres de la famille ont tous la nationalité, ni à ce que les enfants du couple y continuent leur scolarité. Par suite, ces éléments ne relevant ni de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires, le préfet a pu, à bon droit, et pour ces seuls motifs, refuser la demande de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet de la Côte-d'Or a fait état également d'une condamnation de M. B... en Suisse en 2006, un tel motif est surabondant et il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or aurait pris la même décision sans s'y référer.

14. Si M. B... se prévaut de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, sans toutefois avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement, il ressort des motifs exposés au point précédent qu'eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'il n'a ainsi pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Côte-d'Or doivent être écartés.

16. En septième lieu, le refus de titre de séjour également opposé à Mme B... n'ayant pas été annulé par l'arrêt rendu sous le n°21LY03504 le même jour par la cour, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre en litige doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de celui opposé à son épouse.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

17. Compte tenu de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire qui lui a également été notifiée le même jour serait dépourvue de base légale.

18. L'obligation de quitter le territoire français également opposée à Mme B... n'ayant pas été annulée par l'arrêt rendu sous le n° 21LY03504 le même jour par la cour, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire en litige doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle opposée à son épouse.

19. Dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de titre de séjour, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne le refus de titre de séjour et, qu'ayant sollicité la délivrance de ce titre, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il était susceptible d'être éloigné. Il avait tout loisir, lors du dépôt de cette demande puis au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.

20. En l'espèce, la seule circonstance que le préfet de la Côte-d'Or, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B... en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, ne l'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ni ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'administration de son devoir de loyauté vis-à-vis de l'intéressé.

21. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant avant de l'obliger à quitter le territoire français.

22. Si M. B... soutient que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code précité, de tels moyens sont inopérants à l'encontre de la décision susvisée qui ne statue pas sur la demande de titre de séjour.

23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision susvisée de l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 doit être écarté.

24. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 5 de la directive dite " retour " et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Côte-d'Or doivent être écartés.

Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :

25. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; / g) Si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. "

26. Il ressort de la décision en litige que le préfet de la Côte-d'Or a refusé tout délai de départ volontaire à l'intéressé. Il a visé, pour ce faire, dans sa décision indistinctement et sans plus de précisions les 1° et 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi que le soutient M. B..., une telle motivation en droit ne lui a pas permis de comprendre le fondement juridique précis sur lequel avait entendu se placer le préfet de la Côte-d'Or pour lui refuser tout délai de départ volontaire. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre cette décision, il est fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire en litige est insuffisamment motivé et qu'il doit être annulé.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :

27. Aux termes des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé (...) ". Il résulte de ce qui a été dit au point 26 que M. B... est fondé à exciper, au soutien des conclusions de sa demande dirigées contre l'interdiction de retour d'une durée de trois ans, qui a été prononcée par le préfet de la Côte-d'Or, sur le fondement des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire. L'interdiction de retour prononcée à son encontre doit, par suite, être annulée.

28. Il résulte de ce qui précède que M. B... est uniquement fondé à demander l'annulation des décisions édictées le 21 décembre 2020 par le préfet de la Côte-d'Or portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.

Sur l'injonction :

29. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ".

30. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, ou la juridiction d'appel, prononce l'annulation d'une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, sans qu'il appartienne au juge administratif d'enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.

31. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription (...) ".

32. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. B... implique seulement, mais nécessairement, l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

33. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boukara, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Boukara de la somme de 1 000 euros.

34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais non compris dans les dépens exposés par l'Etat soient mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 2100408 du 24 juin 2021 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 21 décembre 2020 prises par le préfet de la Côte-d'Or à l'encontre de M. B... portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour d'une durée de trois ans sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. B... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Boukara, conseil de M. B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'association avocats pour la défense des droits des étrangers, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03506

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03506
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT TERCERO YEPONDE "ATY AVOCATS"

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-26;21ly03506 ?
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