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02/02/2023 | FRANCE | N°22LY00108

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 février 2023, 22LY00108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autoris

ation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 2105433 du 4 sept...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 2105433 du 4 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 23 mars 2021 du préfet de la Savoie en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105433 du 23 novembre 2021, la formation collégiale du tribunal a rejeté les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre l'arrêté préfectoral du 23 mars 2021 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour

I) Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier et 8 juillet 2022 sous le n° 22LY00108, présentés pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105433 du 4 septembre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mars 2021 du préfet de la Savoie en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est fondé à invoquer l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; le refus de titre de séjour est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne l'a pas invité à fournir les documents qu'il a estimés nécessaires à justifier de son identité ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a considéré à tort qu'il ne justifiait pas de son identité et de sa minorité lors de son entrée sur le territoire français ; il méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

II) Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 22LY01857, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105433 du 23 novembre 2021 de la formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mars 2021 du préfet de la Savoie en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le refus de titre de séjour est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne l'a pas invité à fournir les documents qu'il a estimés nécessaires à justifier de son identité ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a considéré à tort qu'il ne justifiait pas de son identité et de sa minorité lors de son entrée sur le territoire français ; il méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen qui déclare être né le 2 août 2002 à N'Zérékoré (République de Guinée) et être irrégulièrement entré en France le 29 juillet 2019, a fait l'objet d'un placement provisoire auprès de la direction de l'aide sociale du département de la Savoie, avec lequel il a conclu un contrat d'accueil de jeune majeur, et s'est inscrit dans une formation de CAP de menuiserie au titre de l'année 2020/2021. Le 20 août 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2021, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. D'une part, sous le n° 22LY00108, M. A... relève appel du jugement du 4 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 23 mars 2021 du préfet de la Savoie en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. D'autre part, sous le n° 22LY01857, M. A... relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel la formation collégiale du tribunal a rejeté les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre l'arrêté préfectoral du 23 mars 2021 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre des jugements par lesquels a été examinée la légalité du même arrêté du préfet de la Savoie. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré d'une absence d'examen particulier de la situation de M. A..., doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des termes mêmes de l'arrêté préfectoral litigieux, que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A..., le préfet de la Savoie ne s'est pas fondé sur un motif tiré de l'incomplétude du dossier présenté à cette fin par l'intéressé qui aurait fait obstacle à l'examen de cette demande, mais sur le caractère non probant des documents produits pour justifier de son identité et de son âge. Dès lors, le préfet de la Savoie n'était pas tenu d'inviter M. A... à fournir les pièces et informations manquantes au regard des textes applicables et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

7. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce n'est que si ces conditions préalables sont remplies que le préfet, sous le contrôle juridictionnel de l'erreur manifeste, doit prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

8. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".

9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

10. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la décision litigieuse elle-même que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Savoie s'est fondé notamment sur le motif tiré de ce que, par les documents d'état civil présentés, M. A... ne justifiait pas, à la date de cette décision, de sa minorité lors de son entrée en France ni de son identité et de sa nationalité pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour justifier de son état civil et, en particulier, de sa minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. A... a présenté un extrait de registre d'état civil (naissance) de la commune de N'Zérékoré et un jugement supplétif n° 1435 du 10 juillet 2019 du tribunal de première instance de N'Zérékoré. Il ressort cependant d'un rapport simplifié d'analyse documentaire de la police aux frontières du 3 juin 2020 que, dès lors que ces documents, qui ne comportaient aucune sécurité documentaire, n'avaient pas fait l'objet d'une légalisation guinéenne ni d'une sur-légalisation de l'ambassade de France en Guinée, et en l'absence de toute possibilité d'authentification fiable par la Guinée, un avis défavorable devait être émis concernant ces documents, qui ne pouvaient être regardés comme recevables au regard des dispositions de l'article 47 du code civil. Si M. A... a produit, à l'appui de ses demandes devant le tribunal, des documents qu'il soutient légalisés en août 2021, soit postérieurement à l'arrêté en litige, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le motif retenu par le préfet tiré de ce qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé n'avait pas justifié des éléments mentionnés à l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A... a produit en appel, un acte de naissance (copie intégrale) établi par l'ambassade de la République de Guinée en France le 12 avril 2022, soit postérieurement à la date de la décision contestée, ce document, qui mentionne avoir été établi sur la base d'un acte original n° 2902 sur la déclaration faite le 22 juillet 2019 par son père, en contradiction avec les mentions figurant sur l'acte de naissance produit initialement, présenté comme la transcription d'un jugement supplétif du tribunal de première instance de N'Zérékoré, ne peut être regardé comme probant. Dans ces conditions, nonobstant la production par M. A... d'une carte consulaire, qui ne constitue pas un document d'état civil pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, le préfet de la Savoie pouvait se fonder sur ce seul motif tiré du défaut de justification de l'identité de M. A... pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En dernier lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus d'admission au séjour sur sa situation personnelle, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi :

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ni, par suite, de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la fixation du pays de renvoi.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés aux litiges.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 22LY00108 et 22LY01857 de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

Nos 22LY00108, 22LY01857

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00108
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-02;22ly00108 ?
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