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15/02/2023 | FRANCE | N°22LY02338

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 février 2023, 22LY02338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer au poste qu'il occupait et sous le statut qui était le sien au 24 novembre 2017.

Par un jugement n° 1800127 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19LY01427 du 1er

octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer au poste qu'il occupait et sous le statut qui était le sien au 24 novembre 2017.

Par un jugement n° 1800127 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19LY01427 du 1er octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mars 2019 et l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé le licenciement de M. A..., a enjoint au ministre de l'intérieur de réintégrer M. A... au 25 novembre 2017, dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision nos 445843, 445845 du 20 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 21LY02448.

Par un arrêt n° 21LY02448 du 12 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 1800127 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mars 2019 et l'arrêté du ministre de l'intérieur du 24 novembre 2017 licenciant M. A..., a enjoint au ministre de l'intérieur de réintégrer M. A... au 25 novembre 2017, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Procédure devant la cour

Par lettre enregistrée le 20 mai 2022 et trois mémoires enregistrés les 5, 12 et 19 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Mazur-Champanhac, avocat, a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 21LY02448 du 12 janvier 2022. Il demande à la cour :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'accomplir toutes les diligences utiles pour assurer l'exécution de cet arrêt ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reprendre le versement de son traitement, sous astreinte, dans le dernier état de ses écritures, de 115 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été réintégré dans le délai imparti par la cour ;

- il a pris acte du poste de chargé de mission qui lui a été proposé à compter du 1er janvier 2023 ;

- il souhaite être détaché dans la fonction publique territoriale compte tenu des dysfonctionnements qui persistent au sein de la préfecture de la Haute-Loire.

Par deux mémoires enregistrés le 21 septembre 2022 et le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la demande de M. A....

Il expose que :

- M. A... a été réintégré dans le corps des attachés d'administration de l'Etat par décision du 18 décembre 2020, conformément à l'injonction que comporte l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

- sa carrière a été reconstituée ;

- M. A... ne peut prétendre au versement d'un traitement, en l'absence de service fait ;

- un nouveau poste au sein de la préfecture de la Haute-Loire lui a été proposé lors d'un entretien le 28 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 12 janvier 2022, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 24 novembre 2017 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A..., attaché d'administration de l'Etat alors affecté comme contrôleur interne financier à la préfecture de la Haute-Loire, et a enjoint au ministre de réintégrer l'intéressé à compter du 25 novembre 2017, dans un délai de deux mois.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). ".

3. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée prescrit déjà des mesures qu'il implique nécessairement, le juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. Il appartient au juge de l'exécution d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A... a été réintégré dans le corps des attachés d'administration de l'Etat à compter du 25 novembre 2017 et affecté à la préfecture de la Haute-Loire, par décision du ministre de l'intérieur du 18 décembre 2020. A compter du 1er janvier 2023, il a été affecté sur un emploi de chargé de mission. Il n'est pas manifeste que celui-ci ne serait pas équivalent à l'emploi qu'il occupait précédemment. M. A... a ainsi été régulièrement réintégré, conformément à l'injonction en ce sens que comporte l'arrêt dont l'exécution est demandée.

5. En second lieu, un agent public irrégulièrement évincé ayant droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, M. A... ne peut prétendre au versement d'un traitement au titre de la période ayant précédé la reprise effective de son service.

6. En revanche, si le ministre en charge de l'intérieur justifie que M. A... a, en vue de la reconstitution de sa carrière, bénéficié d'avancements d'échelon à compter du 7 août 2018 et du 7 août 2021, par arrêtés préfectoraux du 5 décembre 2022, il ne démontre nullement avoir reconstitué les droits sociaux de l'intéressé depuis le 25 novembre 2017. Ainsi, le ministre en charge de l'intérieur ne démontre pas la complète exécution de l'arrêt en cause.

7. Il y a lieu, par suite, de compléter l'injonction prononcée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 janvier 2022, en enjoignant au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet territorialement compétent de prendre toutes les mesures nécessaires à la reconstitution des droits sociaux de M. A... depuis le 25 novembre 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette prescription d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A..., en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet territorialement compétent de prendre toutes les mesures nécessaires à la reconstitution des droits sociaux de M. A... depuis le 25 novembre 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY02338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02338
Date de la décision : 15/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Effets d'une annulation.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MAZUR CHAMPANHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-15;22ly02338 ?
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