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24/02/2023 | FRANCE | N°22LY00541

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 24 février 2023, 22LY00541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 novembre 2020 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103887 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 16 février 2022, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Marcel, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 novembre 2020 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103887 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Marcel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103887 du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 5 novembre 2020 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois et à la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... soutient que :

* le refus de séjour n'est pas motivé ; il méconnait l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

* la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par décision du 12 janvier 2022, Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

* l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code des relations entre le public et l'administration ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 91-1266 du 16 décembre 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et notamment son article 190 ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse B..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 5 novembre 2020 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, le préfet de l'Isère a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.

3. En second lieu, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est née en Algérie en décembre 1971 et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle a épousé en Algérie en janvier 2014 M. B..., né en octobre 1941 et qui est également de nationalité algérienne. Il était alors déjà marié et n'a divorcé de sa précédente épouse que par jugement du 1er mars 2017. A la date de la décision attaquée, M. B... dispose d'un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu'en septembre 2024. Mme B... est entrée en France en octobre 2016, sous couvert d'un visa court séjour, et s'y est maintenue irrégulièrement. M. B... a sollicité pour elle en 2017 le bénéfice du regroupement familial, qui lui a été accordé le 15 juin 2018. Il avait toutefois déclaré de façon inexacte que son épouse demeurait en Algérie, et celle-ci ne s'est pas rendue en Algérie pour régulariser sa situation. Enfin, si la requérante fait valoir que l'état de santé de M. B... s'est fortement dégradé depuis 2019 et nécessite une assistance, le préfet relève toutefois que son mari peut notamment être aidé par quatre enfants nés de son premier mariage qui résident à proximité. Eu égard en l'espèce à la durée et aux conditions du séjour de Mme B... en France, le préfet de l'Isère n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien doit également être écarté, ce dernier moyen étant en tout état de cause inopérant dès lors que la requérante relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour dont elle a fait l'objet.

6. En deuxième lieu, pour les motifs qui ont été exposés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B... doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

9. En deuxième lieu, pour les motifs qui ont été exposés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun argument n'étant au demeurant développé sur les motifs pour lesquels elle ne pourrait revenir en Algérie, qui est son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où il ressort des pièces du dossier qu'elle conserve d'importantes attaches privées et familiales.

10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans le choix du pays de renvoi doit être écarté.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 2200541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00541
Date de la décision : 24/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-24;22ly00541 ?
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