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09/03/2023 | FRANCE | N°21LY01824

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 mars 2023, 21LY01824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire d'Issoire sur sa demande formée le 6 février 2019 tendant à ce que soit modifié le sens de circulation de la rue de la place d'Espagne et d'enjoindre au maire d'Issoire de rétablir le sens antérieur de circulation de la rue de la place d'Espagne.

Par un jugement n° 1900998 du 8 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire d'Issoire sur sa demande formée le 6 février 2019 tendant à ce que soit modifié le sens de circulation de la rue de la place d'Espagne et d'enjoindre au maire d'Issoire de rétablir le sens antérieur de circulation de la rue de la place d'Espagne.

Par un jugement n° 1900998 du 8 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 juin 2021, le 1er mars 2022 et le 2 décembre 2022, M. B..., représenté par la SELARL Tournaire Meunier, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire d'Issoire sur sa demande formée le 6 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire d'Issoire de rétablir le sens antérieur de circulation de la rue de la place d'Espagne et de supprimer le sens de circulation des vélocipèdes dans la rue d'Ambert dans le sens Est - Ouest ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Issoire la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce que fait valoir la commune sa demande n'était pas tardive ;

- en adoptant un nouveau sens de circulation rue de la place d'Espagne, qui présente un risque pour la sécurité publique des automobilistes et des vélocipédistes et le contraint en infraction à l'article R. 412-28 du code de la route à faire usage d'une marche arrière dans cette rue pour emprunter l'impasse d'Ambert où il réside, le maire a méconnu les articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ;

- l'instauration d'un double sens de circulation des vélos rue d'Ambert rend la situation encore plus dangereuse.

Par des mémoires enregistrés le 8 juillet 2021 et le 25 novembre 2022, la commune d'Issoire, représentée par Me Soulier-Bonnefois, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de M. B... présentée tardivement devant le tribunal n'était pas recevable ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code générale des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Tournaire pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 7 juin 2016, le maire d'Issoire a, d'une part, réglementé le sens de circulation de la rue de la place d'Espagne, mise en sens unique sur toute sa longueur du nord au sud (de la rue d'Ambert vers la rue du 8 mai), alors qu'elle était jusque-là à double sens, et, d'autre part, placé en " zone de rencontre ", c'est-à-dire en zone dans laquelle la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h et où toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, un ensemble de sept rues, dont la rue d'Ambert et la rue de la place d'Espagne. M. B..., propriétaire d'un ensemble immobilier sis 6 impasse d'Ambert, qui débouche sur la rue d'Ambert face à la rue de la place d'Espagne, a demandé par un courrier du 6 février 2019, reçu le 11 février suivant, au maire d'Issoire de modifier le sens de circulation de la rue de la place d'Espagne afin de rétablir le double sens de circulation. A la suite du rejet implicite de sa demande par le maire d'Issoire, M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler cette décision implicite et d'enjoindre au maire d'Issoire de rétablir le sens antérieur de circulation de la rue de la place d'Espagne. Par un jugement du 8 avril 2021 dont M. B... relève appel, le tribunal a rejeté à sa demande.

2. En demandant au maire d'Issoire de rétablir le sens antérieur de circulation de la rue de la place d'Espagne, M. B... doit être regardé comme lui ayant demandé d'abroger l'arrêté du 7 juin 2016 réglementant le sens de circulation de la rue de la place d'Espagne et d'en tirer les conséquences.

Sur la légalité du refus d'abroger l'arrêté du 7 juin 2016 réglementant le sens de circulation de la rue de la place d'Espagne :

3. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.

4. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment 1°) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...). ".

5. Ainsi que l'a indiqué le tribunal, afin de tenir compte de la sécurité des piétons, cyclistes et conducteurs de véhicules à moteur, des nécessités du partage de la voie publique entre les différents utilisateurs, de la tranquillité et de la sécurité des riverains, ainsi que de l'amélioration de l'accès au centre-ville en vue de sa revitalisation, la commune d'Issoire a décidé de réaménager la voirie, notamment de la rue de la place d'Espagne, d'instaurer une " zone de rencontre " incluant le triangle inversé composé des rues d'Ambert, de la place d'Espagne et des Chapelles, et de modifier le sens de circulation de la rue de la place d'Espagne, mise en sens unique du nord au sud depuis la rue d'Ambert dans le but de fluidifier la circulation au sein de ce triangle. Jusqu'à cette modification, les véhicules arrivant par l'ouest de la rue d'Ambert et par le sud de la rue de la place d'Espagne avaient, compte tenu de l'angle entre ces deux rues inférieures à 90 degrés, une visibilité insuffisante sur les véhicules en provenance de l'autre rue. L'inversion, décidée par le maire d'Issoire, du sens de circulation de la rue de la place d'Espagne était donc de nature à réduire les risques pour la sécurité publique liés à cette configuration.

6. Si cette modification du sens de circulation de la rue de la place d'Espagne prive M. B... de la possibilité de rejoindre sa propriété depuis cette rue, le contraignant désormais à emprunter la rue d'Ambert et à réaliser une manœuvre, consistant à effectuer une marche arrière en direction de la rue de la place d'Espagne pour se retrouver dans l'axe de l'impasse d'Ambert et y entrer, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du constat d'huissier établi le 20 mai 2021 et produit pour la première fois en appel, que cette manœuvre le contraindrait à méconnaître les dispositions du code de la route et en particulier l'article R. 412-28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la vitesse à laquelle il doit manœuvrer, du temps de cette manœuvre et de la vitesse à laquelle les automobilistes doivent circuler dans la zone, que cette situation présenterait plus de risques pour la sécurité publique que la situation antérieure dont les inconvénients pour la sécurité ont été exposés au point précédent. Si ce constat fait apparaître que, pour sortir de l'impasse, le véhicule doit avancer d'environ 170 centimètres dans la rue d'Ambert pour que le conducteur ait une visibilité du côté Est de cette rue d'où peuvent arriver des vélos et qu'il n'existe pas de miroir convexe de circulation face à l'impasse d'Ambert, ces circonstances sont sans lien avec la demande de M. B... de rétablissement du double sens de circulation de la rue de la place d'Espagne, seule contestée par M. B... qui n'a demandé au maire ni de mettre fin à l'institution, par le second arrêté du 7 juin 2016 relatif à la zone de rencontre, d'un double sens de circulation des vélos dans la rue d'Ambert, ni de procéder à l'installation d'un miroir convexe de circulation face à l'impasse d'Ambert. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en adoptant un nouveau sens de circulation rue de la place d'Espagne le maire a méconnu les articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Issoire tirée de la tardiveté de la demande de M. B..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

8. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Issoire de rétablir le sens antérieur de circulation de la rue de la place d'Espagne doivent être rejetées ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de supprimer le sens de circulation des vélocipèdes dans la rue d'Ambert dans le sens Est - Ouest.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Issoire qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B... à verser une somme à la commune d'Issoire sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Issoire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Issoire.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de formation de jugement,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-Larcher La présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01824
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01 Police. - Police générale. - Circulation et stationnement. - Réglementation de la circulation.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS TOURNAIRE et MEUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-09;21ly01824 ?
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