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16/03/2023 | FRANCE | N°22LY00269

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 16 mars 2023, 22LY00269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 18 juin 2020 par laquelle la communauté urbaine Creusot Montceau a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble la décision du 8 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2003043 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 janvier 20

22, 27 octobre 2022 et

2 février 2023 (non communiqué), M. et Mme B..., représentés par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 18 juin 2020 par laquelle la communauté urbaine Creusot Montceau a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble la décision du 8 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2003043 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 janvier 2022, 27 octobre 2022 et

2 février 2023 (non communiqué), M. et Mme B..., représentés par Me Montrichard et Me Ciaudo, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2021 ainsi que la délibération susvisée ;

2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Creusot Montceau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation s'agissant de la réponse apportée par les premiers juges au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans le classement d'une partie de leur parcelle en zone A alors que celle-ci ne présente aucun potentiel agronomique, biologique ou économique ;

- il n'est pas justifié de l'envoi d'une note de synthèse aux conseillers communautaires pour la séance du 18 juin 2020 ;

- le classement en zone A d'une partie de la parcelle cadastrée section B n°1250 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires, enregistrés les 12 mai 2022 et 23 novembre 2022 (non communiqué), la communauté urbaine Creusot Montceau, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.

Une ordonnance du 21 octobre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 25 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Weber pour M. et Mme B... et C... pour la communauté urbaine Creusot Monceau.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibérations du 26 juin 2014, la communauté urbaine Creusot Montceau a décidé de prescrire l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal ayant les effets d'un schéma de cohérence territoriale, tenant lieu de programme local de l'habitat et comportant un volet déplacements ainsi que le zonage d'assainissement. Le conseil communautaire a approuvé le plan local d'urbanisme par délibération du 18 juin 2020. M. et Mme B..., propriétaires, à Saint-Firmin, d'une parcelle cadastrée section B, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération, ensemble la décision du 8 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, ont suffisamment motivé leur jugement dans leur réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans le classement d'une partie de leur parcelle en zone A aux points 11 à 17 de leur jugement. Il n'appartient pas au juge d'appel, au stade de la régularité du jugement, d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". En vertu de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions précitées sont applicables à " l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale " et, s'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 2121-12, " ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. (...) ".

4. Le défaut d'envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont été convoqués par courrier du 12 juin 2020 à la séance qui s'est tenue le 18 juin 2020 lors de laquelle le PLUiH a été approuvé. Chaque convocation papier était accompagnée d'une clé USB qui contenait le PLUiH, les annexes du PLUiH et les projets de délibérations. Des convocations électroniques ont également été envoyées par le biais d'un logiciel utilisant un système d'horodatage précisant que lesdits documents étaient consultables via un lien hypertexte mentionné sur le courriel de convocation. Les requérants n'apportent à ce titre aucun commencement de preuve de nature à établir que les conseillers n'auraient pas reçu ladite clef USB ou que les documents précités ne figuraient pas sur cette clé. S'il n'est en revanche pas contesté que ces documents ne contenaient pas de note explicative de synthèse sur le projet de délibération, l'exposé du conseiller-rapporteur sur ce projet comprenait une information synthétique concernant les objectifs poursuivis, les avis des personnes publiques associées - une annexe au projet de délibération comportaient les réponses ainsi apportées et les remarques présentées - , et les résultats de l'enquête publique réalisée avec la mention des recommandations de la commission d'enquête, une annexe à la délibération synthétisant les réponses des particuliers. Dans ces conditions, ce document, alors même qu'il n'était pas formellement intitulé notice explicative de synthèse, répond aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et a permis aux membres du conseil communautaire d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la mesure envisagée et d'appréhender les implications de leur décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

6. En second lieu, il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l'urbanisme qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant aux requérants, d'une superficie de 4 439 mètres carrés, a été scindée par le plan de zonage du PLUiH entre une partie la plus proche de l'habitation des requérants et de la voirie publique maintenue en zone UE et le reste classé en zone A. Si les requérants persistent à soutenir en appel que leur parcelle est pour partie urbanisée, qu'elle est raccordée aux réseaux publics, située à proximité de la voirie publique et que la division opérée par le plan de zonage ne correspond à aucune division naturelle du terrain, de telles considérations ne sont pas de nature à faire obstacle au classement en litige. Ils soutiennent également que leur parcelle ne présente aucun potentiel agronomique, biologique ou économique. Toutefois, il n'est pas contesté que la partie de parcelle litigieuse est située en bordure d'un secteur agricole, au sud, et qu'elle donne accès à un ensemble agricole plus vaste, situé à l'est, et en exploitation. Le classement opéré est en outre cohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable lequel a pris le parti de revaloriser les espaces agricoles et de ne pas autoriser les constructions en 2ème rideau en cantonnant notamment la constructibilité aux enveloppes urbaines existantes, dans les nombreuses dents creuses laissées par les extensions linéaires. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle appartenant à la commune et intégralement classée en zone UE présente les mêmes caractéristiques que la parcelle des appelants et qu'elle se trouverait ainsi dans une situation strictement comparable rendant le classement de leur parcelle incohérent. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLUiH ont opéré le classement litigieux.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Creusot Montceau, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la communauté urbaine Creusot Montceau d'une somme quelconque sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Creusot Montceau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et à la communauté urbaine Creusot Montceau.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°22LY00269

KC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00269
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : C.G.B.G - AVOCATS ASSOCIES - CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-16;22ly00269 ?
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