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30/03/2023 | FRANCE | N°21LY04189

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 mars 2023, 21LY04189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes, M. C... et M. D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 août 2020 par lequel le maire de Mâcon a accordé à la société civile de construction et de vente (SCCV) Le Prestige un permis de construire en vue de l'édification, après démolition du bâti existant, d'un immeuble collectif à usage d'habitation comportant onze logements sur un terrain sis rue de la Liberté, ensemble les décisions du 21 décembre 2020 rejetant leurs recours gracieux respectifs

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Par un jugement n° 2100374, 2100483 du 28 octobre 2021, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes, M. C... et M. D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 août 2020 par lequel le maire de Mâcon a accordé à la société civile de construction et de vente (SCCV) Le Prestige un permis de construire en vue de l'édification, après démolition du bâti existant, d'un immeuble collectif à usage d'habitation comportant onze logements sur un terrain sis rue de la Liberté, ensemble les décisions du 21 décembre 2020 rejetant leurs recours gracieux respectifs.

Par un jugement n° 2100374, 2100483 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 décembre 2021, 22 novembre 2022 et 29 décembre 2022 (non communiqué), MM. C... et D..., représentés par Me Gire, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2021 ainsi que l'arrêté et les décisions susvisés ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mâcon et de la SCCV Le Pestige la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt leur conférant qualité pour agir et ils ont satisfait aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire comporte des insuffisances ne permettant pas de répondre aux exigences des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme et notamment il comporte une notice descriptive incomplète ;

- la hauteur du projet excède les prévisions de l'article Um 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Mâcon ;

- le projet méconnaît les articles 11 et Um 11 du même règlement ainsi que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article Um 11 concernant la hauteur des clôtures ;

- il méconnaît les articles 12 et Um 12 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant du stationnement des automobiles et des deux-roues ;

- il méconnaît l'article Um 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 77 du règlement sanitaire départemental.

Par deux mémoires, enregistrés les 16 mai 2022 et 21 décembre 2022, la commune de Mâcon, représentée par Me Robbe, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête n'est pas recevable au regard des exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés les 4 juillet 2022 et 15 décembre 2022, la SCCV Le Prestige, représentée par Me Morel-Rager, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête n'est pas recevable au regard des exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Giré pour MM. C... et D..., de Me Goirand pour la commune de Mâcon et de Me Cautenet substituant Me Morel-Rager pour la SCCV Le Prestige.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 26 août 2020, le maire de Mâcon a accordé à la SCCV Le Prestige un permis de construire en vue de l'édification, après démolition du bâti existant, en l'occurrence une ancienne maison de maître, d'un immeuble collectif à usage d'habitation totalisant onze logements sur un terrain sis rue de la Liberté. M. D... et M. C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ce permis de construire ainsi que des décisions du 21 décembre 2020 rejetant leurs recours gracieux respectifs.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, les requérants réitèrent en appel le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire présente des insuffisances et notamment une notice explicative incomplète s'agissant des arbres supprimés, de l'absence d'indication de la hauteur des clôtures, de la présentation de l'état des lieux avoisinants et de l'absence de plan de sous-sol. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen, dans toutes ses branches, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. Si les requérants ajoutent en appel que le dossier de demande n'apporte pas de précisions sur la desserte des réseaux publics, sur le local poubelles et le respect des dispositions du règlement sanitaire départemental s'agissant du plan intérieur de ce local, le raccordement du projet aux réseaux communaux existants est matérialisé sur le plan de masse figurant au dossier de demande et les dispositions du réglementent sanitaire départemental, s'agissant de l'aménagement des locaux comme le local poubelle, n'ont pas à être prises en compte au stade de l'examen de la demande de permis de construire.

4. En deuxième lieu, les requérants réitèrent le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions de l'article Um 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Mâcon. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que plusieurs bâtiments, situés dans la zone Um et à proximité du terrain d'assiette en litige, notamment au 21 rue de la Liberté et la villa Rey située à l'arrière de la propriété de M. D..., présentent une hauteur comprise entre 11 et 12 mètres, comme le projet litigieux, alors que la maison de maître qui a vocation à être démolie présente également une hauteur similaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Um 10.2 doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 du chapitre 1er du règlement du plan local d'urbanisme de Mâcon, fixant les règles communes à toutes les zones : " La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Ces dispositions ayant ainsi le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posant des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de l'autorisation d'urbanisme en litige.

6. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ou de celles du règlement d'un plan local d'urbanisme ayant le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux s'intègre dans le quartier Beausite qui constitue une zone pavillonnaire incluant des maisons anciennes datant de la fin du 19ème siècle ou du début 20ème siècle mais aussi des pavillons plus récents ainsi que des immeubles collectifs de faible hauteur. Cet environnement ne présente pas de caractère ou d'unité architecturale particuliers. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que la plupart des maisons individuelles du secteur présentent une toiture avec couvertures en tuiles, au demeurant de coloris différents, ne constitue pas un caractère ou intérêt particulier du quartier auquel le projet, équipé d'une toiture terrasse, viendrait porter atteinte. Il ne ressort pas des photographies produites que l'environnement existant soit particulièrement homogène en terme d'architecture. Ainsi, même si le volume de la construction projetée est supérieur aux maisons voisines et que les matériaux choisis pour privilégier un aspect contemporain ne se retrouvent pas tous dans l'environnement immédiat du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la violation de l'article 11 du règlement de plan local d'urbanisme doit donc être écarté.

8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'aucune nouvelle clôture ne sera réalisée au sein du projet litigieux dès lors qu'il est constant que celles existantes en limite sud et ouest ne relèvent pas du terrain d'assiette du projet et que le muret existant en limite du domaine public à l'est ainsi que la clôture existante en limite nord-ouest seront conservés sans modification de leur hauteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l'article Um 11 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté comme inopérant.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article Um 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Mâcon : " les constructions doivent respecter les conditions prévues à l'article 12 du chapitre 1 " règles et définitions communes à toutes les zones ". / Pour les constructions nouvelles à vocation d'habitat, il est exigé 1.5 places de stationnement automobile par logement ". L'article 12 du chapitre du même règlement portant règles communes à toutes les zones impose de réserver au stationnement des deux-roues, dans les constructions nouvelles, au moins 1,5 mètre carré par logement. Le lexique de ce règlement prévoit en outre que " Chaque emplacement de stationnement devra répondre aux caractéristiques suivantes : - longueur :5 mètres / - largeur : 2,30 mètres / - dégagement : 6 x 2,30 mètres, / soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, accès et dégagements compris. La norme minimale est entre 2,5 et 5 mètres ".

10. Afin de démontrer la méconnaissance de ces dispositions, les requérants se prévalent de l'absence de plan du sous-sol dans le dossier de demande de permis de construire alors que ce document n'est pas requis par les dispositions visées au point 2. Le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de coupe paysagère et un plan de masse représentant le sous-sol et aucune disposition n'imposait d'y reporter la répartition des places de stationnement ou de le préciser dans la notice. En outre, il ressort des pièces produites que la notice explicative précise, au point H " aménagement des accès et stationnement ", que le projet comporte seize garages fermés en sous-sol dont un pour personne à mobilité réduite, un autre en rez-de-chaussée, ainsi que six places de stationnement en extérieur, dont une pour personne à mobilité réduite. Il ressort de ces éléments que, le projet comptant onze logements, le ratio imposé par l'article Um 12 du règlement du plan local d'urbanisme est respecté s'agissant des stationnements automobiles. Il en est de même pour le stationnement des deux-roues dès lors que la notice prévoit un espace en rez-de-chaussée d'une surface de 30.35 m² supérieure à celle requise par les dispositions précitées. S'agissant de la superficie et des dimensions des stationnements automobiles, le plan de façade et le plan de masse permettent d'identifier et de mesurer les six emplacements extérieurs ainsi que le garage prévu en rez-de-chaussée. S'agissant des seize garages fermés en sous-sol, il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le tribunal, que la superficie du sous-sol représente plus de sept cents mètres carrés, ce qui est manifestement suffisant pour y aménager, aux dimensions requises par le lexique du règlement du plan local d'urbanisme, les seize places annoncées. Le pétitionnaire a également versé au dossier un plan du sous-sol et il n'est pas contesté que les seize emplacements de stationnement prévus respectent les prescriptions susvisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du plan local d'urbanisme doit être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article Um 13 du règlement du plan local d'urbanisme, régissant l'aménagement des espaces libres, les aires de jeux ou de loisirs et les plantations : " 13.1. Conservation des Arbres et arbustes existants : Les constructions, voiries, aires de stationnement doivent être implantés de manière à préserver au maximum les arbres et ensembles végétaux de valeur. / Ces végétaux de valeur (feuillus ou conifère) abattus seront remplacés, à raison de 1 pour 1 par des arbres tiges de taille adulte (...). / 13.2. Plantations à réaliser : La surface des espaces verts à créer ou à réhabiliter doit être supérieur à 30 % de la superficie totale du terrain (...) / 13.3. Aires de stationnement : Les aires de stationnement devront faire l'objet d'aménagements paysagers, intégrant au minimum 1 arbre pour 2 emplacements ".

12. Si les requérants persistent à soutenir en appel que la règle édictée à l'article Um 13.1 est méconnue par le projet, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que les cinq arbres qui seront supprimés par le projet pourraient être qualifiés de " végétaux de valeur " au sens des dispositions précitées, ce qui est d'ailleurs contesté par le pétitionnaire. Ils ne contestent pas que le projet respecte la règle visée à l'article Um 13.2 dès lors que les espaces verts du projet litigieux représenteront plus de 30 % de la superficie totale du terrain. Enfin, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'article Um 13.3 ne prescrit pas la plantation d'un arbre entre deux stationnements mais prescrit uniquement un ratio d'au minimum un arbre pour deux emplacements de stationnement ce qui est respecté par le projet litigieux qui prévoit, outre la suppression de cinq arbres, la plantation de trois arbres pour six emplacements extérieurs de stationnement. Le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de ces dispositions doit, dans toutes ses branches, être écarté.

13. En dernier lieu, les requérants reprennent en appel le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article 77 du règlement sanitaire départemental. Il a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 22 de son jugement.

14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mâcon et la SCCV Le Prestige, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

16. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Mâcon et la SCCV Le Prestige d'une somme quelconque sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mâcon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV le Prestige au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., M. B... D..., à la commune de Mâcon et la SCCV Le Prestige.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°21LY04189

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04189
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCP CHATON GRILLON BROCARD GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-30;21ly04189 ?
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