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06/04/2023 | FRANCE | N°21LY02742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 06 avril 2023, 21LY02742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Pilliot Assurances a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, les titres exécutoires nos 1276 à 1281 émis le 31 décembre 2019 par lesquels le maire de la commune de Vernaison l'a constituée débitrice de la somme totale de 25 380,83 euros, d'autre part, les titres nos 1241 à 1257 et le titre n° 1329 émis respectivement le 24 décembre 2019 en recouvrement de la somme de 70 904,57 euros et le 31 décembre 2019 en recouvrement de la somme de 7 962,81 euros.

Par jug

ement nos 2001070, 2001551 du 10 juin 2021, le tribunal a fait droit à sa demande....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Pilliot Assurances a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, les titres exécutoires nos 1276 à 1281 émis le 31 décembre 2019 par lesquels le maire de la commune de Vernaison l'a constituée débitrice de la somme totale de 25 380,83 euros, d'autre part, les titres nos 1241 à 1257 et le titre n° 1329 émis respectivement le 24 décembre 2019 en recouvrement de la somme de 70 904,57 euros et le 31 décembre 2019 en recouvrement de la somme de 7 962,81 euros.

Par jugement nos 2001070, 2001551 du 10 juin 2021, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 août 2021 et le 29 avril 2022, la commune de Vernaison, représentée par Me Pousset-Bougere, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société Pilliot Assurances ;

3°) de mettre à la charge de la société Pilliot Assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité contractuelle de la société Pilliot Assurances est engagée faute pour elle d'avoir rempli son devoir de conseil et d'information tant au stade de la conclusion du contrat qu'au cours de son exécution ;

- son préjudice, en lien direct avec cette faute, correspond aux indemnités qui ne lui ont pas été versées alors qu'elles auraient dû l'être en application du contrat d'assurance à la suite de ses déclarations de sinistre.

Par mémoires enregistrés le 27 octobre 2021 et le 22 juin 2022, la société Pilliot Assurances, représentée par la SCP Decoster Corret Deloziere Leclercq, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Vernaison une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Vernaison ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le décret n°2016-630 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Jakob pour la commune de Vernaison ;

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 9 janvier 2017, la commune de Vernaison a conclu un marché public de prestations d'assurance des risques statutaires du personnel avec un groupement conjoint constitué de la société Pilliot Assurances, mandataire, courtier et gestionnaire du contrat, et de la société de droit irlandais CBL Insurance Europe, assureur, pour une durée de 5 ans. Après le dépôt de plusieurs déclarations de sinistre auprès de la société Pilliot Assurances qui n'ont pas donné lieu aux versements correspondants, la commune de Vernaison lui a adressé seize titres exécutoires le 24 décembre 2019 et sept titres exécutoires le 31 décembre 2019 pour un montant total de 104 248,21 euros. La commune de Vernaison relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la société Pilliot Assurances, annulé ces titres exécutoires.

2. Le contrat du 9 janvier 2017 a pour objet de garantir à la commune de Vernaison le remboursement de tout ou partie des frais qui lui incombent en vertu des dispositions statutaires de ses agents en cas de décès, d'incapacité de travail non imputable au service, de maternité, de paternité ou d'adoption et d'accident ou maladie imputable au service. Par les titres exécutoires litigieux, la commune de Vernaison a demandé, par sinistre et par agent, à la société Pilliot Assurances le versement des prestations dues par l'assureur en vertu de ce contrat. La commune de Vernaison ne conteste pas que, comme l'a indiqué le tribunal, la société Pilliot Assurances ne pouvait, en qualité de simple courtier et gestionnaire du contrat, être redevable des obligations contractuelles de l'assureur à son égard à défaut de clause de solidarité entre l'assureur et le courtier prévue au contrat.

3. Les titres litigieux ont pour objet le versement des prestations dues par l'assureur à son assuré et non l'indemnisation par le courtier du préjudice subi par l'assuré à raison de la défaillance de l'assureur. Le manquement du courtier au devoir d'information et de conseil invoqué par la commune de Vernaison, à le supposé avéré, n'aurait pas pour effet de rendre le courtier débiteur de la couverture du sinistre due par le seul assureur en vertu du contrat. Dès lors, l'invocation des fautes commises par la société Pilliot Assurances au regard de ses obligations d'information et de conseil lors de la conclusion du contrat puis au cours de son exécution, est inopérante sur l'obligation de payer les prestations d'assurance dont le recouvrement est poursuivi par les titres litigieux.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vernaison n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de la société Pilliot assurances en prononçant l'annulation de ces titres. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme à verser à la société Pilliot Assurances en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Vernaison est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Pilliot Assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vernaison et à la société Pilliot Assurances.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY02742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02742
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques. - Recouvrement. - Procédure. - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-06;21ly02742 ?
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