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06/04/2023 | FRANCE | N°22LY00935

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 avril 2023, 22LY00935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé sa destination d'éloignement ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2108452 du 1er mars 2022, le tribunal administ

ratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie du 9 septembre 2021, enjoint à cette a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé sa destination d'éloignement ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2108452 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie du 9 septembre 2021, enjoint à cette autorité de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'État la somme de 900 euros à verser au conseil de M. B... en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022 et un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2108452 du 1er mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. B... ne justifiait d'aucune inscription scolaire pour l'année 2021-2022, qu'il ne pouvait être regardé comme justifiant de son état-civil ni de ce qu'il était âgé de moins de seize ans à la date de sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, compte tenu de la fraude ayant entaché les justificatifs d'état-civil produits, et des liens conservés dans son pays d'origine avec sa famille et en l'absence d'avis de la structure d'accueil ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, présenté pour M. B..., il conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État du paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Savoie ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui déclare être de nationalité guinéenne et être né le 19 janvier 2002 à Conakry (République de Guinée), est entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2017, selon ses déclarations, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Savoie à la suite d'une ordonnance de placement provisoire du 29 novembre 2017 puis d'un jugement du juge des enfants du 13 février 2018, avant une ordonnance de mainlevée du 3 avril 2019. Le 9 juillet 2020, il a sollicité du préfet de la Savoie la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de la Savoie, par un arrêté du 9 septembre 2021, a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour et a mis à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l'arrêté préfectoral en litige, que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Savoie s'est, notamment, fondé, outre sur les liens familiaux conservés par l'intéressé dans son pays d'origine, sur la circonstance qu'il ne justifiait pas avoir été confié depuis qu'il avait atteint au plus l'âge de seize ans lorsqu'il avait été confié au service de l'aide sociale à l'enfance et, plus généralement, sur l'absence de justification de son état-civil. Le préfet a, en particulier, pris en compte, sur ce point, les éléments retenus par le juge des enfants du tribunal pour enfants de C... du 3 avril 2019 pour ordonner la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en raison de l'absence de minorité de M. B... à la date de ce jugement, résultant à la fois d'une analyse documentaire effectuée par les services de la police aux frontières, ayant conclu que les actes d'état-civil produits par l'intéressé, un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry III du 21 décembre 2017 et sa transcription du 14 février 2018 sur les registres d'état-civil de la commune de Matoto, devaient être considérés comme des faux, et des résultats d'une expertise médicale ayant conclu à un âge minimum de dix-huit ans à la date de cette expertise le 8 mars 2019, alors qu'un autre rapport d'analyse documentaire effectué par la police aux frontières le 22 février 2021 avait également émis un avis défavorable concernant les nouveaux actes d'état-civil produits ensuite par M. B.... Si ce dernier fait valoir que ces derniers actes d'état-civil qu'il a également produits, un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry III du 29 octobre 2019 et sa transcription du 18 novembre 2019 sur les registres d'état-civil de la commune de Matoto, ont seulement fait l'objet d'un avis défavorable des services de la police aux frontières, il ne conteste pas le caractère faux des premiers actes d'état-civil initialement produits, qui au demeurant avaient le même objet que les actes plus récents alors qu'un même acte de naissance ne peut résulter de deux jugements supplétifs distincts. Dans ces conditions, et alors que la production de faux documents auprès de l'administration en vue de se voir délivrer un titre de séjour ne constitue pas un signe d'insertion dans la société française dont les valeurs reposent notamment sur le respect de la loi, et alors même que M. B... serait fondé à invoquer ses efforts d'intégration dans la société française, le préfet de la Savoie, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. C'est dès lors à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler l'arrêté en litige.

3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif qu'en appel.

Sur la légalité du refus de séjour :

4. En premier lieu, la décision de refus de séjour en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est motivée, contrairement à ce que soutient M. B.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). "

6. M. B... fait valoir qu'il serait entré sur le territoire français à l'âge de quinze ans et qu'il a construit sa vie tant personnelle que professionnelle en France où il a suivi sa scolarité depuis, et que de nombreux enseignants et des personnes qui l'ont côtoyé attestent de son investissement et de ses efforts. Toutefois ces seules circonstances ne sont pas de nature à lui conférer un droit au séjour pour motif exceptionnel à la date de l'arrêté en litige et, dès lors en particulier qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de mettre à profit dans son pays d'origine les études suivies en France, aucune circonstance humanitaire ne justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...), l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...). / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite (...) ".

8. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

9. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la vérification des actes d'état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".

10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

11. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, ainsi qu'il a été dit au point 2, alors que M. B... avait produit initialement, pour justifier de son âge, un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry III du 21 décembre 2017 et sa transcription sur les registres d'état-civil de la commune de Matoto du 14 février 2018, le préfet de la Savoie, pour remettre en cause la force probante de ces documents, s'est fondé sur un rapport d'analyse documentaire des services de la police aux frontières, en date du 12 juin 2018, sur lequel s'était déjà fondé le juge des enfants du tribunal pour enfants de C... dans son jugement du 3 avril 2019 pour ordonner la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en raison de l'absence de minorité de M. B..., concluant à leur contrefaçon. Et il ressort de ces rapports que ces documents comportaient plusieurs irrégularités liées notamment à des fautes d'orthographe, à une utilisation aléatoire des polices de caractère, le tampon de la commune comportant également une erreur grossière. Ainsi qu'il a été également dit au point 2, M. B... ne conteste pas le caractère faux de ces actes d'état-civil, alors au demeurant qu'il a produit ensuite d'autres actes plus récents afin de justifier de sa naissance. Le préfet s'est également fondé sur un autre rapport d'analyse documentaire rédigé le 22 février 2021 par les services de la police aux frontières ayant émis un avis défavorable concernant un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry III du 29 octobre 2019 et sa transcription sur les registres d'état-civil de la commune de Matoto du 18 novembre 2019, après avoir relevé des incohérences de date, la mention de dates en chiffres et non en lettres, la mention de deux officiers d'état-civil, outre l'absence de légalisation par l'ambassade de France et une signature de légalisation guinéenne non conforme. Dans ces conditions, et même si M. B... se prévaut d'une légalisation ultérieure de ces derniers actes et s'il a produit une carte consulaire et un passeport, lesquels sont dépourvus de toute force probante pour l'application de l'article 47 du code civil dès lors qu'ils ne constituent pas des actes d'état civil, le préfet a pu en déduire que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de titre de séjour étaient entachés de fraude et ne pouvaient par suite être regardés comme faisant foi. Dès lors, le préfet de la Savoie pouvait, à supposer même établi le sérieux de la formation suivie par le requérant et la rupture de ses liens avec sa famille dans son pays d'origine, légalement se fonder sur ce seul motif pour rejeter la demande de l'intéressé, dont il n'est dans ces conditions pas davantage établi qu'elle avait été présentée dans l'année ayant suivi son dix-huitième anniversaire.

12. En dernier lieu, si M. B... fait état de son insertion scolaire, en particulier de son parcours dans la filière de formation professionnelle " Technicien en chaudronnerie industrielle " et produit des attestations d'enseignants ou de relations amicales, il n'était présent que depuis quatre ans en France à la date de l'arrêté en litige. Il est en outre célibataire, sans charge de famille et ne fait état d'aucun lien familial en France alors qu'une partie de sa famille, dont ses parents, demeure dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

14. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est motivée, contrairement à ce que soutient M. B.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....

15. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 12, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés en tant qu'ils sont soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

16. Eu égard à ce qui précède, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

17. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 9 septembre 2021, lui a enjoint à cette autorité de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'État la somme de 900 euros à verser au conseil de M. B... en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2108452 du 1er mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 22LY00935

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00935
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-06;22ly00935 ?
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