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17/05/2023 | FRANCE | N°21LY04320

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 17 mai 2023, 21LY04320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 et de la majoration pour manquement délibéré.

Par un jugement n° 1801429 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19LY03408 du 22 janvier 2020, le premier vice-président de la cour a rejeté l'appel formé par Mm

e B... contre ce jugement.

Par décision n° 439797 du 30 décembre 2021, le Conseil d'État ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 et de la majoration pour manquement délibéré.

Par un jugement n° 1801429 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19LY03408 du 22 janvier 2020, le premier vice-président de la cour a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par décision n° 439797 du 30 décembre 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 21LY04320.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 août 2019, le 16 novembre 2022 et le 20 avril 2023, Mme C... B..., représentée par Me Barry, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 28 juin 2019 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ou subsidiairement, de prononcer la remise des dettes dues à l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision statuant sur la réclamation a été prise par une autorité incompétente en violation de l'article 190-1 du livre des procédures fiscales et des dispositions de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle n'a pas été destinataire d'un avis l'informant de l'ouverture d'un examen de sa situation fiscale personnelle en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification lui a été notifiée seulement le 28 novembre 2016 par un courrier ne comportant pas les mentions exigées par l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales ;

- l'avis de réception du pli en litige, s'il comporte la mention " pli avisé non réclamé ", n'indique pas la date de sa vaine présentation et il appartenait dès lors à l'administration d'apporter la preuve qui lui incombe de la régularité de cette notification selon la législation postale ;

- les premiers juges ont méconnu l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le délai prévu à l'article L. 12 du même livre ne peut être regardé comme ayant été respecté ;

- l'administration a violé l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification du 4 novembre 2016 est insuffisamment motivée ;

- elle a été privée de la possibilité de présenter des observations sur la proposition de rectification du 3 novembre 2016 notifiée à la SAS Eco Multiservices ;

- elle ne pouvait être regardée comme bénéficiaire des revenus distribués dès lors qu'en vertu de la convention de " prête-nom " conclue avec M. A... elle n'exerçait aucune fonction réelle au sein de la société, à aucun moment elle n'a acquis la propriété des parts de cette société de sorte qu'elle n'avait pas la qualité d'associée, M. A... était le véritable maître de l'affaire et donc le seul bénéficiaire des revenus distribués ;

- elle ne peut être regardée comme ayant appréhendé la somme de 61 339 euros correspondant à des frais de déplacement dès lors qu'elle ne remplissait aucune fonction de gestion réelle et n'effectuait donc aucun déplacement pour la société ;

- le fait que l'administration s'abstienne elle-même d'appliquer les dispositions pénalisantes de l'article 158-7-2° du code général des impôts à son encontre confirme que cette dernière est étrangère aux malversations commises au sein de la société SAS Ecomultiservices ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées ;

- la commission de surendettement a effacé la dette de 86 222,75 euros que Mme B... doit au pôle recouvrement des Alpes-Maritimes ; ces créances ne peuvent plus être réclamées par l'administration ; pour le surplus, il est demandé à l'administration de procéder à une remise conformément à l'article L. 247 A du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- les observations de Me Barry, avocat de Mme B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mai 2023, présentée par Me Barry ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Eco Multiservices, dont Mme B... est présidente depuis le 23 juillet 2013, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 3 novembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant notamment de la réintégration de charges non justifiées. Par une proposition de rectification du 4 novembre 2016, l'administration a tiré les conséquences de ces rectifications sur la situation personnelle de Mme B... et lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014, assorties de la majoration pour manquement délibéré. Par un jugement du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme B... tendant à la décharge des impositions supplémentaires et pénalités auxquelles elle a été assujettie. Par une ordonnance n° 19LY03408 du 22 janvier 2020, le premier vice-président de la cour a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement. Par une décision du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour pour qu'elle y statue de nouveau.

2. Aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales : " La notification d'une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre ".

3. Si le contribuable conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 4 novembre 2016 a été envoyée au domicile de Mme B..., par un pli recommandé qui n'a pas été retiré par son destinataire et que ce pli a été retourné à l'administration avec un volet " avis de réception " portant la seule mention " pli avisé et non réclamé " n'indiquant aucune date de vaine présentation. L'administration, qui se borne à faire valoir que la requérante a bien été avisée par les services postaux de cette proposition de rectification qu'elle n'a pas retirée dans le délai de mise en instance par les services postaux, et qu'une copie de cette proposition de rectification, dont elle a pris connaissance, lui a été adressée par lettre simple du 28 novembre 2016, laquelle, au demeurant, ne mentionne nullement la possibilité pour l'intéressée de bénéficier de l'assistance d'un avocat, ne verse à l'instance aucun autre élément de preuve de nature à justifier de la régularité de la notification à Mme B... du pli recommandé contenant la proposition de rectification du 4 novembre 2016. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir qu'en s'abstenant de lui adresser une proposition de rectification mentionnant la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 B du livre des procédures fiscales, l'administration a entaché cette proposition de rectification de nullité. Par suite, la requérante est fondée à demander la décharge des impositions en litige qui ont été établies selon une procédure irrégulière.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

6. D'une part, Mme B... n'allègue pas qu'elle a exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie pour les besoins de la présente instance. D'autre part, l'avocat de Mme B... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801429 du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : Mme B... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.

La rapporteure,

P. DècheL'assesseure la plus ancienne,

C. Vinet

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04320

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04320
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : ZENATI-CASTAING

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-17;21ly04320 ?
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