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08/06/2023 | FRANCE | N°21LY02298

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 08 juin 2023, 21LY02298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté de mutation d'office pris par le ministre de l'intérieur le 6 décembre 2018 et la décision de ce dernier du 6 novembre 2019 portant rejet du recours administratif formé à son encontre et, si nécessaire, de le rétablir dans l'ensemble de ses précédentes fonctions.

Par un jugement n° 1901511 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté de mutation d'office pris par le ministre de l'intérieur le 6 décembre 2018 et la décision de ce dernier du 6 novembre 2019 portant rejet du recours administratif formé à son encontre et, si nécessaire, de le rétablir dans l'ensemble de ses précédentes fonctions.

Par un jugement n° 1901511 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Maumont, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions contestées ;

2°) de le rétablir rétroactivement si nécessaire dans ses précédentes fonctions ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'enquête sur laquelle se fondait la décision de mutation d'office a été irrégulièrement conduite ;

- les reproches qui lui avaient été faits n'étant pas fondés, la mutation litigieuse n'était pas nécessaire à l'intérêt du service ;

- la décision de mutation d'office présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un détournement de pouvoir et de procédure.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard, président ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une enquête de commandement diligentée après la saisine par M. B... de la cellule " Stop-Discri " de l'inspection générale de la gendarmerie nationale pour dénoncer des difficultés d'ordre professionnel et relationnel entre les personnels de la communauté de brigades de Saint-Eloy-les-Mines, où il était alors en poste, et son commandant, le ministre de l'intérieur, par un ordre de mutation du 6 décembre 2018, a affecté d'office M. B... en qualité de commandant de la brigade de proximité de Neuvéglise-sur-Truyère (Cantal). M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 mai 2021qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2018 et de la décision du ministre de l'intérieur du 6 novembre 2019 portant rejet du recours administratif formé à son encontre.

2. En premier lieu, il n'apparaît pas que l'officier chargé de cette enquête, qui a entendu l'ensemble des membres de la communauté de brigade, aurait entretenu des liens particuliers, personnels ou professionnels, avec les différents protagonistes de l'affaire ni que, plus généralement, cette enquête, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, aurait été conduite essentiellement à charge. Par suite et par adoption, pour le surplus, des motifs retenus par le tribunal, le moyen tiré d'un défaut d'impartialité et de neutralité de l'enquête doit être écarté.

3. En second lieu, et même si les difficultés reprochées à l'intéressé ne lui sont pas exclusivement imputables, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mutation contestée, qui a été prise dans l'intérêt du service, et de ce que, s'analysant comme une sanction disciplinaire déguisée, cette mesure serait constitutive d'un détournement de procédure et de pouvoir.

4. Il en résulte que la requête de M. B... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

Le président, rapporteur,

V.-M. PicardLe président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02298

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02298
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-08;21ly02298 ?
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