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08/06/2023 | FRANCE | N°21LY02301

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 08 juin 2023, 21LY02301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 6 novembre 2019 rejetant son recours administratif préalable contre sa notation pour l'année 2019 et d'enjoindre à l'administration de modifier son bulletin de notation.

Par un jugement n° 1901510 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. B..., représe

nté par Me Maumont, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et la décision ci-dessus ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 6 novembre 2019 rejetant son recours administratif préalable contre sa notation pour l'année 2019 et d'enjoindre à l'administration de modifier son bulletin de notation.

Par un jugement n° 1901510 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Maumont, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et la décision ci-dessus ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de modifier son bulletin de notation pour l'année 2019 en supprimant toute mention relative à une déloyauté supposée et plus généralement toute référence aux faits ayant donné lieu à l'enquête de commandement et la mutation du requérant, en faisant état de ses mérites réels au cours de la période de notation en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement de première instance est entachée d'irrégularité pour défaut de motivation ;

- la décision du 6 novembre 2019 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision est en réalité une sanction disciplinaire déguisée ; elle est par conséquent entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, en son article 5 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard, président ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui était affecté depuis le 16 septembre 2016 à la brigade de gendarmerie de Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme) en qualité de commandant d'unité et d'adjoint au commandant de la communauté de brigades (COB) de Saint-Eloy-les-Mines, a été muté d'office, à compter du 16 janvier 2019, en qualité de commandant de la brigade de proximité de Neuvéglise-sur-Truyère (Cantal). Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 mai 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 6 novembre 2019 refusant de faire droit à son recours administratif préalable contre la notation dont il fait l'objet pour l'année 2019, pour la période comprise entre le 7 février 2018 et le 3 janvier 2019, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction.

2. Contrairement à ce que soutient M. B..., le jugement attaqué, qui s'est prononcé sur le défaut de mention dans la notation litigieuse de sa participation à des épreuves sportives militaires et son admission au concours " Officier Gendarmerie Rang " (OGR), est suffisamment motivé, le tribunal n'étant d'ailleurs pas tenu de répondre à tous les arguments dont il s'était prévalu. Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue à cet égard.

3. La seule circonstance que la notation litigieuse diffèrerait des notations des années antérieures ne suffit pas à caractériser une erreur dans la mise en œuvre des critères de notation, tels qu'ils sont rappelés par les articles R. 4135-1 et suivants du code de la défense. Rien dans les pièces du dossier ne permet de démontrer une volonté de nuire à M. B... de la part de sa hiérarchie. Il n'apparaît pas à cet égard que, par la notation contestée, l'administration, qui a pu prendre en compte, en particulier, au titre de la manière de servir de l'intéressé, les éléments résultant de l'enquête de commandement, notamment un rapport du commandant en second du groupement de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme daté du 5 novembre 2018, aurait cherché à le sanctionner. Il n'est pas avéré que cette notation, qui fait une synthèse des qualités de M. B..., aurait été à l'origine d'une dégradation significative de sa situation professionnelle. Malgré les mérites personnels et professionnels incontestables de l'intéressé, dont témoignent, entre autres, la satisfaction des objectifs opérationnels qui lui étaient assignés et les conditions dans lesquelles il s'est acquitté du commandement par intérim de la communauté de brigades de Saint-Eloy-les-Mines entre septembre 2018 et janvier 2019, et l'absence de toute sanction disciplinaire prononcée à son encontre, il y a lieu, par adoption pour le surplus, des motifs retenus par le tribunal, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée, faute d'une juste appréciation de sa valeur professionnelle, serait manifestement erronée et, qu'ayant été prise dans le but de le sanctionner, elle procéderait tout à la fois d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

Le président, rapporteur,

V.-M. PicardLe président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02301

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02301
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-08;21ly02301 ?
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