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13/06/2023 | FRANCE | N°21LY03880

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 juin 2023, 21LY03880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 23 août 2018 par laquelle le conseil municipal d'Entremont devenue commune de Glières-Val-De-Borne a classé en zone A les parcelles cadastrées section C n° 155, 490 et 591, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900210 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoir

e, ce dernier n'ayant pas été communiqué, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 18 mai 2023, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 23 août 2018 par laquelle le conseil municipal d'Entremont devenue commune de Glières-Val-De-Borne a classé en zone A les parcelles cadastrées section C n° 155, 490 et 591, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900210 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, ce dernier n'ayant pas été communiqué, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 18 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Fiat, demande à la cour:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 23 août 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Glières-Val-De-Borne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le classement des parcelles cadastrées section C 489, 155, 591, 592, 495 et 496 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le classement en zone urbaine des parcelles cadastrées section A n° 110, 1344, 1343, 115 et 116 situées au hameau des Plains est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section C n° 155, 490 et 591, situées au hameau des Charbonnières est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elles ne présentent pas les caractéristiques de terrains agricoles et ne sont pas exploitées, sans que l'on puisse utilement opposer que le rapport de présentation aurait placé le bâti en dehors de l'enveloppe urbaine ; qu'au surplus l'existence et la dimension urbaine de ce hameau, situé en entrée de ville et constitué d'un groupe de maisons homogènes et agglomérées le long du chemin et d'un talus recouvert d'une haie d'arbres de haute tige, sont reconnues dans le rapport de présentation ; que l'accès au champ composé des parcelles cadastrées n° 596, 595, 594 et 593 n'emprunte pas la partie urbanisée du hameau ; que les parcelles n°s 155 et 154 s'inscrivent dans un front bâti ; que le SCOT ne peut justifier le classement, s'agissant d'un simple rapport de compatibilité et eu égard à la faible superficie de la parcelle n° 591.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Glières-Val-De-Borne, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Hourlier pour M. B... ainsi que celles de Me Frigière pour la commune de Glières-Val-De-Borne.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 13 juin 2016, le conseil municipal de la commune d'Entremont a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme (PLU). Le 19 octobre 2017, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de PLU a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 9 avril 2018 au 11 mai 2018 à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a rendu son avis. Par délibération du 23 août 2018, le conseil municipal de la commune d'Entremont a approuvé le PLU. M. B... a formé un recours gracieux le 15 septembre 2018, reçu en mairie le 20 septembre, qui a été rejeté implicitement. Par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 27 juin 2017 une commune nouvelle dénommée Glières-Val-de-Borne a été créée en lieu et place des communes d'Entremont et de Petit-Bornand-Les-Glières. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 août 2018 approuvant le PLU de la commune d'Entremont, devenue commune de Glières-Val-De-Borne, en tant qu'elle classe en zone A les parcelles cadastrées section C n° 155, 490 et 591 lui appartenant et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la légalité de la délibération du 23 août 2018 :

2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Les parcelles en litige appartenant à M. B..., dont l'annulation avait été seule demandée en première instance, sont présentées comme cadastrées section C n° 155, 490 et 591, cette dernière étant toutefois, selon la commune, le résultat de la division de la parcelle C 490 en deux nouvelles parcelles cadastrées section C 591 et C 592. L'illégalité alléguée du classement en zone agricole d'autres parcelles, comme celles cadastrées section C n°s 489, 495 et 496, ou celles classées en zone UHh et situées dans le hameau des Plains, est sans incidence sur la légalité du classement en zone agricole des parcelles cadastrées C n°s 155, 490 et 591 en litige. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés comme étant inopérants.

5. Les parcelles en litige appartenant à M. B... cadastrées section C n° 155, 490 et 591, sont situées au sud du chef-lieu de la commune, au lieu-dit " Les Charbonnières " et sont classées en zone A par la délibération contestée approuvant le plan local d'urbanisme. Si elles supportent en partie des constructions, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes, que le secteur dans lequel elles s'insèrent, d'ailleurs inclus dans l'identification des tènements agricoles stratégiques par le schéma de cohérence territoriale Fier Aravis, est très rural et comprend des espaces boisés et agricoles et quelques constructions agglomérées, et il ressort du rapport de présentation du PLU que l'agriculture reste très présente sur le territoire de la commune, y compris à proximité immédiate des parcelles en litige. L'absence d'exploitation agricole sur ces parcelles, leur faible superficie, ou encore l'absence d'utilisation du chemin d'accès aux constructions par les exploitants agricoles, ne sauraient au demeurant traduire une absence de vocation agricole du secteur en cause, à l'équilibre duquel elles participent. Ce lieu-dit Les Charbonnières ne peut par ailleurs, contrairement aux allégations de M. B..., être regardé, eu égard à la distance qui les séparent ou à la configuration des lieux, comme étant rattaché à l'enveloppe urbaine du chef-lieu, ni, eu égard à ses caractéristiques, comme étant lui-même constitutif d'un hameau ou d'un îlot d'urbanisation, alors même qu'il comprend quelques constructions ne constituant pas un ensemble homogène et aggloméré et que l'implantation d'un lotissement y avait été envisagée dans les années 80. Ainsi, de par leurs caractéristiques et localisation, et à supposer même qu'elles ne présenteraient pas de caractéristiques intrinsèques des terrains agricoles, le classement des parcelles en litige situées au lieu-dit Les Charbonnières en zone agricole n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et n'est, en tout état de cause, ni incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Fier Aravis, ni incohérent avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durables qui visent à contenir la consommation des surfaces agricoles, à pérenniser l'activité agricole et à préserver les paysages ruraux et montagnards, en confortant l'urbanisation au sein de la seule enveloppe urbaine et ses espaces interstitiels, dans lesquels les parcelles en litige ne se trouvent pas, avec un réajustement global des franges extérieures de cette enveloppe afin de contenir l'extension linéaire et la dispersion de l'urbanisation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Glières-Val-De-Borne, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Glières-Val-De-Borne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. En l'absence de dépens exposés au titre de la présente instance, les conclusions de la commune de Glières-Val-De-Borne tendant à la condamnation de l'intimé à lui verser une somme au titre des dépens doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Glières-Val-De-Borne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Glières-Val-De-Borne est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Glières-Val-De-Borne.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03880
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-13;21ly03880 ?
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