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22/06/2023 | FRANCE | N°22LY02314

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 22 juin 2023, 22LY02314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer, dans un certain délai, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention " vie

privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ", ou à défaut, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer, dans un certain délai, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ", ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au terme de la nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2105883 du 3 décembre 2021, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Barioz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ", ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au terme de la nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information dit " B... ".

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant borné à examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions du code du travail, de l'absence de contrat de travail visé et d'un visa de long séjour, et pas au titre de sa vie privée et familiale, et n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle est entachée d'une erreur sur la matérialité des faits et d'une erreur d'appréciation sur son principe.

La requête de M. C... été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République d'Arménie né le 25 avril 1991 à Kosh, est entré sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations. Par une décision du 26 janvier 2016, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé celle prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) portant rejet de sa demande d'asile, présentée sous une autre identité. Par un arrêté du 11 mars 2016, devenu définitif, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français. Il a demandé, le 29 novembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées aux articles L.313 -11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au préfet du Rhône qui, par un arrêté du 20 avril 2021, lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant borné à examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions du code du travail, de l'absence de contrat de travail visé et d'un visa de long séjour, et non au titre de sa vie privée et familiale, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et violerait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. De même, et par suite, la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont, pas davantage, illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable : " III. (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...). "

5. Si M. C... soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une " erreur de droit ", il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte par ailleurs des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Rhône a examiné les différents critères prévus par les dispositions précitées, applicables à la situation de l'intéressé, en relevant que ce dernier ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, et qu'il avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2016, devenue définitive. Compte tenu des motifs retenus au point 2, il apparaît que le préfet, en estimant qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français était justifiée au regard des dispositions précitées, n'a pas commis d'erreurs sur la matérialité des faits et d'appréciation. Ces moyens ne sauraient donc être retenus.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02314

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02314
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-22;22ly02314 ?
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