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06/07/2023 | FRANCE | N°22LY00247

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 06 juillet 2023, 22LY00247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Sioule et Bouble a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la société SMACL Assurances au paiement d'une somme de 127 850 euros outre intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 12 novembre 2018.

Par jugement n° 1901402 du 25 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 25 janvier 2022, le SIVOM Sioule et Bouble, représent

par la SCP Collet-de Rocquigny- Chantelot- Brodiez- Gourdou et associés, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Sioule et Bouble a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la société SMACL Assurances au paiement d'une somme de 127 850 euros outre intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 12 novembre 2018.

Par jugement n° 1901402 du 25 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 25 janvier 2022, le SIVOM Sioule et Bouble, représenté par la SCP Collet-de Rocquigny- Chantelot- Brodiez- Gourdou et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la société SMACL Assurances à lui verser la somme de 127 850 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la société SMACL Assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ayant désintéressé la société Etandex, il se trouvait subrogé dans ses droits vis-à-vis de l'assureur du responsable, la société SMACL Assurances, en application de l'article 1346 du code civil ;

- c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen en défense tiré de ce que ce sinistre ne pouvait être indemnisé par application de l'article 3.5 du cahier des clauses techniques générales (CCTG) alors que l'ouvrage en cours de construction ne s'était pas encore incorporé à la propriété du SIVOM ;

- subsidiairement, cette clause d'exclusion de garantie, prévue à l'article 3.5 du CCTG, qui conduit à une exclusion de garantie ni formelle, ni limitée, est contraire à l'article L. 113-1 du code des assurances et doit être réputée non écrite ;

- par application du contrat, notamment l'inventaire des risques couverts par le sinistre, le SIVOM était assuré en qualité de maître d'ouvrage ;

- en vertu de l'article 3 du CCTG, lorsqu'un agent du SIVOM cause un préjudice au SIVOM, il y a bien un dommage causé par une personne couverte par la SMACL, l'agent, à un tiers, le SIVOM, entraînant l'obligation de la compagnie d'intervenir dans le sinistre.

Par mémoire enregistré le 29 mars 2022, la société SMACL Assurances, représentée par la SELARL Jurisques, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du SIVOM Sioule et Bouble une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le SIVOM ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions d'ouverture de son droit à garantie ;

- le contrat exclut les dommages causés aux biens dont il est propriétaire ;

- le SIVOM ne justifie pas de sa subrogation dans les droits de la société Etandex ;

- il ne justifie pas du coût du dommage dont il demande réparation ;

- la demande de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la date de déclaration du sinistre du 12 novembre 2018 doit être rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Gourdon pour le SIVOM de Sioule et Bouble, et celles de Me Perinetti pour la société SMACL Assurances.

Vu la note en délibéré et son rectificatif présentés pour le SIVOM de Sioule et Bouble le 16 juin 2023 et le 19 juin 2023 ;

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 16 décembre 2016, le SIVOM Sioule et Bouble, qui assure pour quarante-six communes la gestion de l'eau potable, a passé avec la société SMACL Assurances un contrat d'assurances entré en vigueur le 1er janvier 2017 au titre des " responsabilités et des risques annexes " qui couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir pour des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, en raison de ses activités et de ses attributions. En novembre 2017, un de ses agents a provoqué un sinsistre en actionnant par erreur la vanne d'alimentation d'un réservoir d'eau potable sur lequel intervenait la société Etandex, entreprise chargée de la réfection d'étanchéité de l'ouvrage. Le SIVOM a déclaré à la société SMACL Assurances ce sinistre. La société SMACL Assurances a accepté de prendre en charge la somme de 20 714,73 euros HT, soit 24 857,68 euros TTC supportée par la société Etandex, correspondant au coût de l'immobilisation du personnel et d'un échaffaudage ainsi qu'aux matériaux et matériels dégradés par l'inondation. Elle a versé directement cette somme à la société Etandex. En revanche, la société SMACL Assurances n'a pas donné suite à la demande du SIVOM, présentée le 24 avril 2019 et reçue le 26 avril, de lui verser, au titre des garanties couvertes par le contrat d'assurance, la somme de 127 850 euros correspondant au coût HT de réfection, à la suite de l'inondation, de l'étanchéité de la cuve. Le SIVOM a alors demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la société SMACL Assurances à lui verser cette somme. Par jugement du 25 novembre 2021 dont le SIVOM Sioule et Bouble relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la mise en œuvre du contrat d'assurance :

2. Le tiers victime d'un dommage dispose, selon l'article L. 124-3 du code des assurances, d'une action directe à l'égard de l'assureur de l'auteur du dommage et l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé.

3. Pour justifier sa demande de paiement, le SIVOM Sioule et Bouble s'est prévalu, devant le tribunal, dans un premier temps, de sa qualité de tiers victime d'un dommage causé par l'un de ses agents, assuré par la SMACL Assurances, puis dans un second temps, de sa qualité de subrogé dans les droits de la société Etandex, tiers victime du dommage causé par son agent.

En ce qui concerne l'action du SIVOM fondée sur sa qualité de tiers victime :

4. Selon l'article 1-1 des " Garanties de base " du contrat d'assurance : " sont assurées (...) les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir pour des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, en raison de son existence, des activités qui sont les siennes et de ses attributions. / Ainsi, la garantie porte sur les dommages causés aux tiers du fait notamment : - des personnes qui le représentent ou sont placées sous son autorité, telles que : / (...) les agents, préposés, salariés ou non (...) ".

5. Si le lexique inséré au sein du cahier des clauses techniques générales précise que : " pour les dommages matériels accidentels survenus dans l'exercice de leurs fonctions, les préposés et salariés de l'assuré conservent la qualité de tiers entre eux " et qu' " ils conservent également leur qualité de tiers dans leurs rapports avec la collectivité territoriale ", ces stipulations ont seulement pour objet de faire entrer dans le champ de la police d'assurance les dommages causés aux préposés et salariés de l'assuré à raison de ses activités et de ses attributions, non pas d'y inclure les dommages causés par ses préposés et salariés à l'assuré lui-même. Par suite, le SIVOM n'est pas fondé à demander à être indemnisé du préjudice en sa qualité de tiers victime.

En ce qui concerne l'action du SIVOM fondée sur sa subrogation dans les droits de la société Etandex :

6. Si le SIVOM fait valoir qu'il est légalement subrogé dans les droits de la société Etandex qui dispose pour sa part de la qualité de tiers victime, la société SMACL Assurances se prévaut des stipulations de l'article 3-5 du contrat d'assurance qui excluent de la garantie : " les dommages atteignant les biens (...) dont l'assuré est propriétaire (...) ou qui lui sont confiés à quelque titre que ce soit ".

7. Or, et d'une part, aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances : " Les pertes et les dommages (...) causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police (...) ".

8. L'exclusion de garantie prévue à l'article 3-5 du contrat d'assurances est, contrairement à ce que soutient le SIVOM, limitée de sorte qu'elle n'est pas illégale. Par suite, le SIVOM n'est pas fondé à demander que cette clause formelle, contenue dans la police, soit écartée pour l'application du contrat d'assurance.

9. D'autre part, aux termes de l'article 551 du code civil : " Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. ".

10. Aucune des clauses du marché de travaux ne règle la question de la propriété des parties de l'ouvrage exécutées jusqu'à la réception des travaux. Si la société Etandex devait, conformément aux stipulations du marché de travaux passé avec le SIVOM Sioule et Bouble, " la protection des ouvrages ", restait " personnellement responsable des dégâts et des vols " et devait réparer " à ses frais les ouvrages endommagés " jusqu'à la réception des travaux , toutefois, ces stipulations n'ont pour objet que de déterminer celui à qui incombent les risques au cas de perte de la chose. Elles ne préjugent pas de la propriété de l'ouvrage en cours de contruction.

11. S'agissant, comme en l'espèce, de travaux portant sur la réfection de l'étanchéité d'une cuve, l'ouvrage exécuté par la société Etandex s'est, au fur et à mesure de sa réalisation, et alors même qu'il n'était pas encore entièrement sec, incorporé à la cuve détenue par le SIVOM qui s'en est trouvé seul propriétaire, même avant la réception des travaux, par application de l'article 551 du code civil. Ainsi, les dommages dont il est demandé réparation sont exclus de la police d'assurance dès lors qu'ils portent sur un ouvrage dont l'assuré est propriétaire.

12. Si la société SMACL assurances a par ailleurs indemnisé, pour le même sinistre, la société Etandex à raison de l'immobilisation de son personnel et d'un échaffaudage et des matériaux et matériels dont elle était propriétaire, ces dommages ne concernaient pas directement des biens dont le SIVOM était propriétaire. Le SIVOM ne peut en conséquence, et en tout état de cause, se prévaloir de l'indemnisation par la SMACL de ces dommages pour justifier de l'indemnisation des dommages causés à la cuve.

13. Par suite, le SIVOM n'est pas fondé à demander à être indemnisé du préjudice en sa qualité de subrogé dans les droits de la société Etandex.

14. Il résulte de ce qui précède que le SIVOM Sioule et Bouble n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du SIVOM Sioule et Bouble une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SMACL Assurances et non compris dans les dépens.

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SMACL Assurances qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au SIVOM Sioule et Bouble la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SIVOM Sioule et Bouble est rejetée.

Article 2 : Le SIVOM Sioule et Bouble versera à la société SMACL Assurances une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM Sioule et Bouble et à la société SMACL Assurances.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M-A. Boizot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00247
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03 Marchés et contrats administratifs. - Exécution technique du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-06;22ly00247 ?
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