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08/08/2023 | FRANCE | N°22LY03325

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 août 2023, 22LY03325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par jugement n° 2207685 du 18 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, la préfète du Rhône de

mande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande.

Elle soutient que :

- la signataire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par jugement n° 2207685 du 18 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, la préfète du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande.

Elle soutient que :

- la signataire avait reçu délégation pour signer les décisions d'assignation à résidence par un arrêté du 16 septembre 2022 publié le 20 septembre suivant ;

- les moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 22 décembre 2022 et le 22 juin 2023, M. A..., représenté par Me Sanchez Rodriguez, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délégation de signature accordée par le préfet est inintelligible ;

- l'éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable en l'absence de laissez-passer consulaire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 15 septembre 2004, est entré en France en 2020, selon ses déclarations. Le 8 octobre 2022, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article R. 732-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. "

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône, par un arrêté du 16 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du 20 septembre 2022, a donné, à l'article 1er, délégation de signature à Mme B... E..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par sa direction dont relève l'application de la réglementation relative au séjour et à l'éloignement des étrangers, à l'exception des actes réglementaires, circulaires, instructions générales et correspondances destinées aux élus au nombre desquels ne figure pas la décision d'assignation à résidence en litige. Cet arrêté précise à l'article 11 qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E..., délégation à l'effet de signer les actes visés à l'article 1er est donnée à Mme G... F..., attachée, chef du bureau de l'éloignement, lequel appartient à la direction des migrations et de l'intégration et, enfin, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F..., cette délégation est conférée à Mme D... C..., attachée, adjointe à la chef de bureau. L'arrêté du 16 septembre 2022, qui indique précisément la nature des actes dont la signature est déléguée et désigne de façon expresse les bénéficiaires d'une délégation de signature, est suffisamment précis et intelligible. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... et Mme F... n'auraient pas été absentes ou empêchées le 12 octobre 2022, date de signature de la décision d'assignation à résidence en litige. Il en résulte que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision au motif que sa signataire, Mme D... C..., n'avait reçu délégation que pour signer les mesures afférentes au transfert des demandeurs d'asile et n'était en conséquence pas compétente pour signer les décisions d'assignation à résidence d'étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour.

En ce qui concerne l'autre moyen :

5. Pour assigner à résidence M. A... pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet du Rhône a relevé que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage mais qu'il pouvait néanmoins solliciter la délivrance d'un tel document ou d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires afin de permettre son retour vers l'Algérie. En se bornant à faire état de l'absence de démarches de la préfecture en vue de l'obtention de ce laissez-passer, M. A... ne démontre pas qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'exécution de son éloignement. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Rhône a assigné à résidence M. A... pour une durée de quarante-cinq jours.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 12 octobre 2022 assignant M. A... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En conséquence, le jugement n° 2207685 du 18 octobre 2022 doit être annulé. La demande d'annulation présentée par M. A... devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision du 12 octobre 2022 doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement au conseil de M. A... d'une somme au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2207685 du 18 octobre 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A..., à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023.

La présidente-rapporteure,

A. EvrardL'assesseure la plus ancienne,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

M.-A. Boizot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03325
Date de la décision : 08/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01 Étrangers. - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. - Qualité d`apatride.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SANCHEZ-RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-08-08;22ly03325 ?
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