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13/09/2023 | FRANCE | N°21LY00830

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 septembre 2023, 21LY00830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Montélimar à lui verser la somme de 50 000 euros en indemnisation des préjudices résultant des agissements de harcèlement moral qu'il estime avoir subis et du licenciement fautif dont il a été l'objet.

Par un jugement n° 1806229 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 mars 2021 et un mémoire enreg

istré le 13 juin 2022, celui-ci n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Olivier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Montélimar à lui verser la somme de 50 000 euros en indemnisation des préjudices résultant des agissements de harcèlement moral qu'il estime avoir subis et du licenciement fautif dont il a été l'objet.

Par un jugement n° 1806229 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 mars 2021 et un mémoire enregistré le 13 juin 2022, celui-ci n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Olivier, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 2021 ;

2°) de condamner la commune de Montélimar à lui verser la somme de 50 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montélimar une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune de Montélimar a commis une faute, tenant aux agissements constitutifs de harcèlement moral et aux retenues sur traitement injustifiées qu'il a subis ;

- sa démission doit dès lors être qualifiée de rupture fautive imputable à son employeur ;

- il a subi des préjudices financiers et moraux et des troubles dans ses conditions d'existence, qui doivent être indemnisés à hauteur de 50 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, la commune de Montélimar, représentée par Me Beguin (AARPI Oppidum avocats), avocate, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- la requête d'appel est irrecevable, à défaut d'être suffisamment motivée, en méconnaissance des articles R. 811-13 et R. 411-1 du code de justice administrative ;

- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., attaché territorial de conservation du patrimoine, relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montélimar à lui verser 50 000 euros en réparation des préjudices causés par les faits constitutifs de harcèlement moral et les retenues irrégulières sur traitement qu'il aurait subis.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date du litige, et aujourd'hui repris à l'article L. 132-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

4. M. B... a été recruté par contrat comme chef de service des arts plastiques et musées de la commune de Montélimar, à compter du 7 janvier 2013. Par courrier du 27 mars 2018, il a fait part de sa démission, en invoquant, d'abord, les accusations mensongères dont il aurait fait l'objet quant à l'absence d'objet professionnel d'un précédent déplacement. Il résulte de l'instruction que M. B... a, au mois de juin 2017, reçu un ordre de mission de cinq jours à Paris pour réaliser un inventaire en vue d'une prochaine exposition et qu'informée par l'artiste concerné de la brièveté du temps effectivement consacré à cette mission, la commune lui a demandé de justifier son emploi du temps et l'état de frais tenant à dix repas et quatre nuitées qu'il a présenté à son retour. En se bornant à énumérer des musées et expositions qu'il aurait visités au cours de son déplacement, il n'apporte aucun élément tendant à établir le caractère mensonger du reproche qui lui est ainsi fait, ni à démontrer le caractère injustifié de la procédure disciplinaire envisagée pour ces faits. Il en est de même de la dizaine d'absences qui lui seraient reprochées à tort, dont il ne remet pas en cause la réalité et à l'égard desquelles il n'apporte aucun élément de justification. Dès lors, s'il invoque la validation tardive et conditionnée de ses congés du mois de mars 2018, il est constant qu'une procédure de régularisation de ces absences injustifiées était alors en cours, comme indiqué par courrier du 8 mars 2018, et que sa demande a finalement été validée, sans qu'il n'invoque d'autres difficultés quant à de précédentes demandes. De même, s'agissant des retenues sur traitement qu'il considère comme irrégulières, la commune expose, sans être contredite, que ces retenues sont intervenues en récupération des sommes indûment perçues au titre de son déplacement à Paris, comme il en a été informé par ce même courrier du 8 mars 2018, lui indiquant les frais précisément concernés. Enfin, s'il dénonce des relations difficiles avec sa supérieure, les témoignages qu'il produit sont dépourvus de faits précis et émanent, pour la plupart, de personnes extérieures à la commune, ne travaillant habituellement ni avec l'intéressé ni avec sa supérieure. En outre, si la commune admet que leurs relations se sont tendues à compter du litige relatif au déplacement professionnel de juin 2017, les seules pièces professionnelles produites, telles que des courriers ou des échanges de courriers électroniques, ne corroborent nullement un comportement inadapté, outrepassant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, imputable à sa supérieure. Ainsi, les différents agissements invoqués par M. B..., qui sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et ne sauraient justifier que sa démission soit considérée comme une rupture fautive imputable à la commune de Montélimar.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montélimar, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montélimar, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 800 euros à la commune de Montélimar, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Montélimar une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Montélimar.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra BertrandLa République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00830
Date de la décision : 13/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. - Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AARPI OPPIDUM - ME ISABELLE BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-13;21ly00830 ?
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