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21/09/2023 | FRANCE | N°21LY04106

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 21 septembre 2023, 21LY04106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Caluire-et-Cuire à lui verser la nouvelle bonification indiciaire pour la période courant du 3 septembre 2018 au 31 décembre 2019, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de sa demande préalable.

Par un jugement n°2007662 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire,

enregistrés les 15 décembre 2021 et 11 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Dimier, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Caluire-et-Cuire à lui verser la nouvelle bonification indiciaire pour la période courant du 3 septembre 2018 au 31 décembre 2019, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de sa demande préalable.

Par un jugement n°2007662 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 11 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Dimier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de faire droit à sa demande de première instance ;

2°) d'enjoindre au CCAS de Caluire-et-Cuire de régulariser sa situation administrative en lui délivrant un bulletin de salaire rectifié au titre du mois de décembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de Caluire-et-Cuire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa qualité de travailleur handicapé sous contrat lui ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, le CCAS a commis une erreur de droit et un détournement de procédure en se prévalant dans son contrat des dispositions de l'article 3-2 et non de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- elle a ainsi subi une discrimination liée à son état de santé.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2022 et 18 août 2022, le CCAS de Caluire-et-Cuire, représenté par Me Petit, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle ne tend pas à l'annulation d'une décision et que les conclusions indemnitaires ont été présentées plus de deux mois après le rejet implicite de la demande préalable qui lui a été adressée et sont donc tardives ;

- c'est à bon droit qu'elle a fondé le contrat de l'intéressée sur les dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984.

Une ordonnance du 23 septembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 14 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Chardonnet pour le CCAS de Caluire-et-Cuire ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été employée entre le 3 septembre 2018 et le 31 décembre 2019 en qualité d'agent d'accueil par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Caluire-et-Cuire sur le fondement de deux contrats à durée déterminée successifs. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CCAS à lui verser le montant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu'elle estime lui être due à raison de l'exercice de ses fonctions et à régulariser en conséquence sa situation.

Sur la recevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", de même que celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents en vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du même code.

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande de l'un de ses agents, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.

4. La demande de Mme B... ayant été présentée en sa qualité d'ancien agent du CCAS, elle s'inscrit dans le cadre des relations entre une autorité administrative et son agent au sens de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles les dispositions relatives à la délivrance d'un accusé de réception par l'administration ne sont pas applicables.

5. Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable de Mme B... datée du 16 juin 2020 a été réceptionnée le 18 juin 2020 par le CCAS de Caluire-et-Cuire. Le silence gardé par le CCAS sur la demande indemnitaire de Mme B... a fait naître une décision implicite de rejet le 18 août 2020. Il est constant que le CCAS n'a pas notifié à l'intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite, une décision expresse de rejet, de sorte qu'en application de ce qui a été dit au point 3, le délai de recours de deux mois contre cette décision implicite a couru à compter du 18 août 2020 et que la demande de Mme B... enregistrée le 27 octobre 2020 était tardive. Il s'ensuit que le CCAS de Caluire-et-Cuire est fondé à soutenir que la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Lyon était irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Caluire-et-Cuire, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante une somme au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Caluire-et-Cuire tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre communal d'action sociale de Caluire-et-Cuire.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 septembre 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N°21LY04106

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04106
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-21;21ly04106 ?
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