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29/09/2023 | FRANCE | N°22LY01073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 septembre 2023, 22LY01073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2000525, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de la décision tacite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Sous le n° 2100054, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 23 décembre 2020 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le d

élai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000525...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2000525, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de la décision tacite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Sous le n° 2100054, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 23 décembre 2020 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000525-2100054 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. B... A..., représenté par la SCP Borie et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000525 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision tacite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- sa requête n'est pas tardive, dès lors que sa demande d'aide juridictionnelle a prorogé le délai d'appel ;

- le tribunal a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet de sa demande de séjour, alors qu'il peut exciper de l'illégalité du refus de séjour opposé à son épouse ;

- le jugement n'est pas motivé concernant la décision portant refus de séjour.

Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par décision du 2 mars 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée comme atteinte de caducité, puis par décision du 5 octobre 2022, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, a successivement demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, tout d'abord, l'annulation de la décision tacite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensuite, l'annulation des décisions du 23 décembre 2020 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 6 juillet 2021, le tribunal a rejeté ses demandes. Le requérant en interjette appel en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus tacite de séjour.

Sur l'objet du litige :

2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour. Du silence gardé quatre mois sur cette demande est née, en application des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, devenus les articles R. 432-1 et R. 432-2, une décision tacite de rejet. Toutefois, par décision expresse du 23 décembre 2020, le préfet a rejeté la demande de séjour. Sa décision expresse s'est ainsi substituée à la décision tacite initiale, et les conclusions d'appel du requérant doivent être regardées comme dirigées contre le jugement en ce qu'il a, après avoir régulièrement réorienté les conclusions de la demande n° 2000525, statué sur le refus exprès de séjour en date du 23 décembre 2020.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne l'examen de la demande n° 2100054 :

4. Dans sa demande n° 2100054, spécialement dirigée contre les décisions expresses du 23 décembre 2020, le requérant n'a formulé à l'encontre de la décision portant refus de séjour qu'un moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour opposé par ailleurs à son épouse. Le tribunal, au point 5 de son jugement, après avoir rappelé que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale, en a déduit à juste titre que le moyen était inopérant. Ce faisant, le tribunal n'a pas omis de statuer sur les conclusions et moyens dont il était saisi à l'encontre de la décision portant refus de séjour dans le cadre de cette demande. Son jugement est par ailleurs régulièrement motivé en ce qui concerne le rejet des conclusions de cette demande dirigées contre la décision expresse de refus de séjour.

En ce qui concerne l'examen de la demande n° 2000525 :

5. Toutefois, dans sa demande n° 2000525, dont le tribunal a lui-même exposé que les conclusions et moyens devaient être regardés comme dirigés contre la décision expresse de refus de séjour du 23 décembre 2020, le requérant avait invoqué le moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le jugement a omis de statuer sur ce moyen et a rejeté cette demande sans motiver le rejet de ce moyen. Il doit donc être annulé pour irrégularité, uniquement en tant qu'il statue sur la demande n° 2000525.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande n° 2000525 de M. A....

7. Ainsi qu'il a été dit, les conclusions de M. A... dirigées contre la décision tacite de séjour dont il a fait l'objet doivent être regardées comme dirigées contre le refus exprès de séjour en date du 23 décembre 2020 qui s'y est substitué.

8. En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que les motifs du refus tacite initial ne lui auraient pas été communiqués.

9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est né en Algérie en mai 1982 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France en mai 2017, à l'âge de 35 ans, sous couvert d'un visa court séjour. Il a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement, à laquelle il n'a pas déféré. S'il invoque l'état de santé de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait été régulièrement autorisée à séjourner en France, l'arrêté du 23 décembre 2020 relevant au contraire qu'elle est également sous le coup d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande n° 2100054. S'il est fondé à demander l'annulation pour irrégularité du jugement attaqué en tant seulement qu'il a statué sur sa demande n° 200525, celle-ci doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000525-2100054 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il statue sur la demande n° 2000525.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A..., ainsi que sa demande de première instance n° 2000525, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01073
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-29;22ly01073 ?
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