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10/10/2023 | FRANCE | N°22LY03485

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 octobre 2023, 22LY03485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203103 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. C... A..., représenté

par Me Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203103 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. C... A..., représenté par Me Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2022 ;

2°) d'annuler les décisions du 17 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à tout le moins, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours doit être annulée par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une lettre enregistrée le 17 mai 2023, M. C... A... a accepté de lever le secret relatif aux informations médicales le concernant.

L'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a transmis à la cour le rapport médical et les pièces médicales concernant la demande de titre de séjour présentée par M. A.... Ces pièces ont été enregistrées le 13 juin 2023 et communiquées le 15 juin suivant.

Par un mémoire en observations, enregistré le 26 juillet 2023, l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) fait valoir que l'état de santé de M. A... n'emportera pas, en l'absence de traitement, de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, à titre subsidiaire, un traitement adapté est disponible dans son pays d'origine.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 21 décembre 1992 entre la République française et la République du Bénin relative à la circulation et aux séjour des personnes ;

- l'accord du 28 novembre 2007 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- et les observations de Me Lefèvre substituant Me Vernet, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., né le 21 janvier 1982 à Ita Djebou (Bénin), de nationalité béninoise, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 mai 2017. Il relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

2. M. A... soutient, en premier lieu, que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il soutient, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, qu'elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il soutient, en dernier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'ensemble de ces moyens doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet du Rhône et à l'Office français de l'intégration et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. B...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03485 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03485
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-10;22ly03485 ?
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