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10/10/2023 | FRANCE | N°22LY03824

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 octobre 2023, 22LY03824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202802 du 9 août 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregis

trée le 23 décembre 2022, M. B... F... E..., représenté par Me Robin, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202802 du 9 août 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B... F... E..., représenté par Me Robin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 août 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 23 novembre 2022, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère ;

- les observations de Me Lefèvre, substituant Me Robin, représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... F... E..., né le 15 juillet 1982 à Pointe-Noire (République du Congo), déclare être entré en France en septembre 2012. Il s'est vu refuser un titre de séjour et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par un arrêté du 22 novembre 2012, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 mars 2013 et une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 novembre 2013. Il a sollicité, le 11 juin 2018, son admission exceptionnelle au séjour et, par un jugement du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite du préfet du Rhône rejetant cette demande et lui a enjoint de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai. M. E... relève appel du jugement du 9 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. E..., entré en France en 2012, vivait depuis plus de cinq ans avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 octobre 2026, avec laquelle il a eu un enfant, né le 11 mai 2016, le foyer accueillant en outre le fils de nationalité française de cette dernière, né en 2013 d'une précédente union et qui est scolarisé. Si l'autorité préfectorale, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, s'est notamment fondée sur une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité concernant l'enfant français de la compagne de M. E..., il n'est pas établi, à la date de l'arrêté en litige, que son droit au séjour aurait été remis en cause. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de la stabilité des liens familiaux en France et de la difficulté à reconstituer la cellule familiale au Congo du fait de présence d'un enfant français au sein du foyer, et nonobstant l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. E... a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celle portant obligation de quitter le territoire français et de celles fixant le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours ainsi que le pays de renvoi.

5. Eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait de la situation de M. E..., que le préfet lui délivre le titre de séjour sollicité. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en conséquence lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2202802 du tribunal administratif de Lyon du 9 août 2022 ainsi que l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Robin au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... E..., à Me Robin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair

La présidente,

M. D...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03824
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-10;22ly03824 ?
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